89 I 407 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
89 I 407 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
89 I 407


59. Arręt du 17 septembre 1963 dans la cause Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft contre le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genčve.
Regeste
Handelsregister. Eintragung der schweizerischen Agentur einer deutschen Luftfahrtgesellschaft. 1. Einfluss des (schweizerischen oder internationalen) Luftrechts auf die Verpflichtung zur Eintragung einer Zweigniederlassung im Handelsregister (Erw. 2-4). 2. Begriff der Zweigniederlassung (Erw. 5). 3. Umstände, die den Schluss darauf gestatten, dass die einem Hauptunternehmen untergeordnete Betriebsstätte die für eine Zweigniederlassung erforderliche Selbständigkeit besitzt (Erw. 6 und 7).
Sachverhalt ab Seite 407
BGE 89 I 407 S. 407
A.- La Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (ci-aprčs: Lufthansa) a son sičge ŕ Cologne. Elle exploite ŕ Zurich une succursale, qu'elle a fait inscrire au registre BGE 89 I 407 S. 408du commerce. Elle a obtenu une concession suisse pour le transport professionnel de personnes et de biens par des lignes de navigation aérienne réguličres.Cette société possčde ŕ Genčve une "direction pour la Suisse romande". Elle utilise des locaux importants ŕ la rue Chantepoulet 1-3 et ŕ la rue du Cendrier 22; elle exploite en outre un service d'escale et un service de fret ŕ l'aéroport de Cointrin; la liste des abonnés au téléphone donne les numéros d'appel respectifs. L'établissement est géré par Jörg Arni - désigné comme "Directeur Lufthansa", agent agréé ou représentant régional - qui dispose d'une douzaine d'employés. Le papier utilisé en affaires indique une adresse télégraphique, un numéro de téléphone et un téléscripteur ŕ Genčve, et signale l'existence d'un compte ouvert ŕ la Société de banque suisse. Sur les vitrines, les portes ou les boîtes aux lettres est apposée notamment la désignation: "Lufthansa Direction Suisse romande". Le mouvement local ŕ l'aéroport de Cointrin est assez élevé (11 782 passagers et 131 588 kg de fret en 1962).L'établissement de Genčve émet sous sa propre dénomination des titres de transport et s'occupe de la réservation. Il traite aussi des affaires importantes. Il est chargé des relations avec les autres compagnies aériennes et les agences de voyage. Son chef est plus ou moins lié par les instructions de la succursale de Francfort ou du sičge principal, lequel contrôle son activité. La compt abilité est centralisée ŕ Zurich, oů les sommes encaissées sont transférées. Les baux et les affrčtements d'avions sont conclus par le sičge principal. L'engagement du personnel et l'organisation générale de la publicité sont assurés par la succursale de Francfort.
B.- David Hodara, Roger Boisrame, Georges Candilis et la société Promotex SA se prétendent créanciers de la Lufthansa et se proposent de l'actionner en justice. Sur leur demande, le préposé au registre du commerce a invité la compagnie ŕ requérir l'inscription comme succursale de l'établissement de Genčve, car les circonstances BGE 89 I 407 S. 409lui permettaient d'admettre que les conditions de l'assujettissement étaient remplies (art. 57 al. 1 et 2 ORC). La Lufthansa a formé une opposition, qu'elle fondait tant sur le droit de la navigation aérienne que sur le code des obligations.Le Département genevois du commerce, de l'industrie et du travail, statuant le 14 mai 1963, en qualité d'autorité cantonale de surveillance, a ordonné l'inscription.
C.- La Lufthansa a formé un recours de droit administratif contre cette décision.Hodara et consorts, l'autorité de surveillance et le Département fédéral de justice et police proposent le rejet du recourants.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. De par l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral. Partant, les arguments d'opportunité invoqués dans le recours sont irrecevables.
2. La recourante expose que le droit aérien déroge ŕ la législation ordinaire en matičre de registre du commerce.a) Ce n'est pas le cas, ŕ l'évidence, des accords entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatifs aux services aériens, des 2 mai 1956 et 20 septembre 1961 (ROLF 1957 p. 427 et 1961 p. 953). Certes, l'art. 9 de la premičre convention prescrit ŕ chaque partie contractante d'accorder aux entreprises désignées des possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services concessionnés. Mais cette disposition concerne uniquement l'exploitation; elle ne vise pas l'inscription au registre du commerce.Le seul texte qui puisse avoir quelque pertinence, c'est l'art. 4. Il permet de révoquer l'autorisation accordée ou de la soumettre ŕ des conditions restrictives "si l'entreprise désignée ne se conforme pas aux lois et rčglements de la partie contractante qui accorde les droits". On peut en déduire que l'entreprise étrangčre doit, sauf convention BGE 89 I 407 S. 410contraire, respecter la législation interne. Or en l'espčce, les accords ne prévoient aucune dérogation.Il se peut, certes, que la conclusion de conventions internationales sur la navigation aérienne repose, comme le soutient la recourante, sur la réciprocité. Ce principe directeur n'est toutefois décisif, dans l'application d'un traité, que s'il s'y trouve réalisé dans une disposition. Il semble en outre qu'il n'ait de portée qu'en ce qui touche l'organisation des réseaux aériens et plus spécialement l'octroi de concessions ŕ des entreprises étrangčres.
3. La recourante prétend tirer des art. 35 de la loi fédérale sur la navigation aérienne du 21 décembre 1948 et 139 al. 3 de son rčglement d'exécution du 5 juin 1950 (ROLF 1950 p. 491 et suiv.) une rčgle de réciprocité en faveur des entreprises étrangčres. Ces deux dispositions toutefois, outre qu'elles se rapportent aux régimes de la concession et de l'autorisation, ne visent pas l'activité principale de la Lufthansa.Selon la premičre, les autorisations prévues ŕ l'art. 33 et les exceptions ŕ la rčgle de l'art. 34 peuvent ętre subordonnées ŕ la condition que l'Etat étranger accorde la réciprocité. Ces dispositions toutefois concernent certains vols professionnels exceptionnellement autorisés, les écoles de formation du personnel aéronautique et le transport professionnel entre deux points du territoire suisse. Or il s'agit d'abord en l'espčce de l'activité normale de la recourante, exercée en vertu d'une concession fondée sur l'art. 27 de la loi et des accords internationaux.Quant ŕ l'art. 139 al. 3 du rčglement, il dispose que les entreprises étrangčres dont l'Etat d'origine n'a pas conclu avec la Suisse un accord sur les lignes aériennes peuvent obtenir de cas en cas une concession pour l'exploitation de lignes déterminées, ŕ condition que l'Etat d'origine accorde la réciprocité aux entreprises suisses. La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne ayant conclu des accords, ceux-ci s'appliquent, ŕ l'exclusion de cette disposition (art. 139 al. 2 du rčglement).
4. Si elles veulent obtenir une concession générale BGE 89 I 407 S. 411pour le transport professionnel de personnes et de choses sur des lignes de navigation aérienne exploitées réguličrement, les entreprises suisses soumises au droit privé doivent ętre inscrites au registre du commerce; les entreprises étrangčres visées ŕ l'art. 139 al. 3 du rčglement doivent posséder un domicile juridique en Suisse (art. 140 litt. e 141 al. 1 litt. a). De la comparaison de ces rčgles d'exécution, dont la premičre applique l'art. 53, A ch. 5 ORC, la recourante veut déduire que l'entreprise étrangčre doit uniquement constituer un domicile, ŕ l'exclusion de toute autre formalité. Cet argument a contrario ne justifie pas une dérogation aux art. 52 et suiv. ORC. D'une part, on vient de voir que la recourante ne se trouve pas dans l'hypothčse visée par l'art. 139 al. 3. D'autre part, l'exigence d'un domicile juridique n'exclut pas l'inscription au registre du commerce, dont le but est plus complexe. Ce registre doit permettre, en effet, de constater de maničre complčte et sűre, et de rendre notoires et accessibles au public, les rapports juridiques qui présentent un intéręt dans les relations d'affaires (RO 57 I 321).
5. Les succursales suisses de maisons dont le sičge principale est ŕ l'étranger sont tenues de se faire inscrire au registre du commerce; l'inscription s'opčre comme si leur sičge principal était en Suisse (art. 935 al. 2 CO); pour la premičre succursale suisse, on respecte, quant ŕ la forme et au fond, les rčgles applicables ŕ un établissement principal suisse, pour les autres, celles qui régissent les succursales suisses (art. 75 al. 1 et 3 ORC).La recourante a fait inscrire une premičre succursale ŕ Zurich. Pour l'établissement de Genčve, les rčgles ordinaires s'appliquent. Il s'agit de savoir si c'est une succursale.Cette notion n'est définie ni par le droit des obligations ni par l'ordonnance sur le registre du commerce. La jurisprudence et la doctrine désignent par le terme de succursale l'établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, BGE 89 I 407 S. 412une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (RO 68 I 112 et les arręts cités; 76 I 156 ŕ 158; 79 I 71 et suiv.; 81 I 156 et suiv.; HIS, ad art. 935, A). Pour juger si ces conditions sont remplies, on doit se reporter ŕ l'époque de la sommation (RO 76 I 155; 81 I 157).Il est constant que l'établissement de Genčve exerce, d'une façon durable, une activité commerciale dans des locaux séparés de ceux de l'entreprise principale, dont elle dépend et fait partie juridiquement. D'autre part, ses tâches appartiennent, d'aprčs leur genre, ŕ la sphčre d'activité du sičge de Cologne (RO 79 I 73 consid. 3 a; 81 I 157 consid. 2).
6. Il reste ŕ juger si, au moment de la sommation, l'agence de Genčve possédait l'autonomie qui caractérise la succursale.a) Il conviendrait, d'aprčs l'arręt publié le plus récent, qu'elle pűt, sans modifications profondes, ętre exploitée de maničre indépendante (RO 81 I 157); une décision antérieure (RO 76 I 158) avait constaté simplement que, dans ce cas, on se trouvait en présence d'une succursale.Il est exact que cette caractéristique sert ŕ déceler l'autonomie, mais elle appelle au moins une précision. Il n'est pas nécessaire que l'agence d'une compagnie aérienne puisse accomplir toutes les activités de l'établissement principal, acquérir des appareils de navigation nombreux et fort coűteux, former et engager du personnel navigant, obtenir des concessions et autorisations de vols et d'escales dans le pays et ŕ l'étranger, établir le programme des services et financer l'ensemble de ses opérations. Il suffit que l'entreprise locale, grâce ŕ son personnel spécialisé et ŕ son organisation propre, soit ŕ męme, sans grande modification, d'exercer de façon indépendante son activité d'agence locale (passer des contrats pour l'acquisition de la clientčle en Suisse, organiser l'escale de Cointrin ou de Kloten, etc. ... ). Tel est le cas de l'établissement genevois de la recourante.b) La succursale doit jouir d'une indépendance dans BGE 89 I 407 S. 413le monde économique et celui des affaires, soit d'une autonomie externe. Il importe donc peu qu'elle soit liée par les instructions du sičge ou d'une autre succursale, qui contrôlent son activité, approuvent son budget, tiennent sa comptabilité, se font transférer les excédents de recettes ou traitent directement certaines affaires importantes, telles que l'affrčtement d'avions, l'engagement du personnel ou de certains collaborateurs, l'organisation générale de la publicité ou la conclusion de baux ŕ loyer. La subordination constitue au contraire un aspect essentiel de la succursale. Quant ŕ la centralisation de certaines opérations, elle croît forcément en raison du développement de la technique (notamment des communications et de la rationalisation; RO 79 I 76).c) L'autonomie dans les relations externes s'apprécie de cas en cas, d'aprčs l'ensemble des circonstances. La doctrine et la jurisprudence comptent au nombre de celles qui dénotent l'indépendance, l'existence d'un bureau organisé et d'une procuration donnée ŕ son chef, la présence permanente d'un employé au moins habilité ŕ signer des lettres importantes, des relations directes avec la clientčle et la conclusion de contrats avec les tiers, une correspondance propre avec en-tęte spécial, l'établissement de factures, l'indication répétée d'une adresse télégraphique, d'un numéro de téléphone ou de téléscripteur, d'un compte de chčques postaux ou d'un compte en banque, enfin l'importance des affaires traitées. Il est en soi sans intéręt, en revanche, que le chef demeure ŕ l'étranger ou que les clients paient directement au sičge principal. Dans la pratique, on rencontrera de nombreuses nuances dans la dépendance et l'autonomie: la situation globale est seule décisive. (Ces principes sont rappelés dans l'arręt Air France rendu ce jour par la Cour de céans.)
7. L'établissement genevois de la recourante jouit de l'autonomie externe ainsi définie. C'est la "Direction pour la Suisse romande", assumée par un "directeur" assisté de douze employés. Il utilise de nombreux locaux et possčde des bureaux organisés. En vue de renseigner BGE 89 I 407 S. 414le public'ces faits sont mentionnés, d'une façon ou d'une autre, sur les vitrines, les portes, les boîtes aux lettres, les documents relatifs au trafic aérien et dans la liste des abonnés au téléphone. Le papier ŕ lettres indique le sičge de Genčve, son adresse télégraphique, son numéro de téléphone et de téléscripteur et un compte en banque. Le mouvement local ŕ Cointrin est important. Le bureau de Genčve émet des titres de transport dont le prix est élevé; il traite avec les compagnies aériennes et les agences de voyage.Ces circonstances relatives aux rapports de l'agence avec des tiers constituent des signes assez évidents de l'autonomie dont elle jouit. Aussi l'inscription requise est-elle nécessaire; partant, la décision attaquée est fondée et le recours vain.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralRejette le recours.