89 I 246 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
89 I 246 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
89 I 246


40. Arręt du 10 juillet 1963 dans la cause Cofag SA contre Tribunal cantonal frlbourgeois.
Regeste
Art. 4 BV. Anspruch auf rechtliches Gehör; Weigerung einer kantonalen Rechtsmittelinstanz, sich mit einer Beschwerde gegen ein Schiedsgerichtsurteil zu befassen. 1. Darf die obere Gerichtsinstanz eines Kantons die Zuständigkeit zur Beurteilung einer Beschwerde gegen ein Schiedsgerichtsurteil ablehnen, wenn das Schiedsgericht seinen Sitz in diesem Kanton hat und der Hoheit desselben nach dem Willen der Parteien untersteht (Frage offen gelassen; Erw. 1)? 2. Darf das freiburg. Kantonsgericht in einer Sache, die nach seiner Auffassung in keiner Beziehung zum Kanton Freiburg steht, sich unzuständig erklären für die Beurteilung einer Beschwerde gegen em Schiedsgerichtsurteil, nachdem ein ordentliches erstinstanzliches Gericht des Kantons Freiburg in der gleichen Sache seine Zuständigkeit für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen bejaht hat (Erw. 3 und 4)?
Sachverhalt ab Seite 246
BGE 89 I 246 S. 246
A.- Les 10 et 14 novembre 1955, la société Cofag SA, qui avait alors son sičge ŕ Fribourg, passa avec F. Wielandt, entrepreneur ŕ Berne, un contrat par lequel elle chargea ce dernier de construire un immeuble qu'elle se BGE 89 I 246 S. 247proposait d'édifier ŕ Berne. L'art. 6 du contrat contient la clause arbitrale suivante:"Als Gerichtsstand für beide Parteien gilt ausschliesslich Fribourg/Schweiz. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten ist Schweizerisches Recht anzuwenden. Die Parteien erklären die Inkompetenz der ordentlichen Gerichte und die Kompetenz eines Einzelschiedsrichters. Dieser urteilt definitif. Er ist auch zur Herausgabe superprovisorischer Verfügungen ermächtigt, und beurteilt superprovisorische Gesuche ebenfalls nach Schweizerischem Recht. Als Einzelschiedsrichter ernennen die Parteien Herrn Dr. J. Bourgknecht, Advokat, Fribourg. Sollte er aus irgend einem Grunde verhindert sein zu amten, so wird als Ersatzmann ernannt Herr Prof. Dr. Augusto Bolla, Advokat, Bellinzona. Sollte auch er aus irgend einem Grunde nicht amten können, so würde der Einzelschiedsrichter durch den Generalsekretär des Schweiz. Kaufm. Vereines, Hrn. Nationalrat Ph. Schmid-Ruedin, Zürich, ernannt."Le 19 avril 1957, Cofag SA transféra son sičge ŕ Locarno. Peu aprčs, elle entra en conflit avec Wielandt au sujet de l'exécution du contrat et du rčglement des comptes. A la fin de 1958, se fondant sur l'art. 393 PC fr., elle requit le président du Tribunal de la Sarine d'ordonner des mesures provisionnelles. Le 7 novembre 1958, le président écarta une exception d'incompétence soulevée par Wielandt et, le 22 décembre 1958, admit partiellement la requęte. Au début de 1959, Cofag SA fit citer Wielandt devant le Juge de paix de Fribourg ŕ une audience de conciliation qui eut lieu le 16 février 1959. Elle obtint acte de renvoi en droit. Entre-temps, le 21 janvier 1959, elle avait demandé au conseiller national Schmid-Ruedin de désigner un arbitre, les deux juristes nommément désignés dans le contrat de 1955 s'étant récusés. Le 29 janvier 1959, le conseiller national Schmid-Ruedin nomma en cette qualité Emile Giroud, ŕ Zurich, devant lequel Cofag SA introduisit action par demande du 1er avril 1959. Des difficultés ayant surgi entre les parties et l'arbitre Giroud, ce dernier fut remplacé, ŕ la fin de 1959, par F. Gaja, préteur de Locarno, lequel s'adjoignit E. Pedrotta comme secrétaire. Le 28 octobre 1960, en cours de procédure, les parties signčrent un compromis arbitral rappelant notamment que "les normes applicables" étaient "celles de la procédure civile fribourgeoise". BGE 89 I 246 S. 248L'arbitre statua le 26 novembre 1962. Le 11 décembre 1962, il déposa sa sentence au greffe du Tribunal de la Sarine, conformément ŕ l'art. 399 PC fr.
B.- La sentence arbitrale ne portant ni le nom ni la signature du secrétaire, Cofag SA l'attaqua par un recours en cassation fondé sur l'art. 401 lettre c PC fr. Le 21 janvier 1963, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal fribourgeois déclara le recours irrecevable en appliquant par analogie l'art. 73 al. 2 PC fr., d'aprčs lequel "le juge du for prorogé peut ... décliner sa compétence lorsque ni l'une ni l'autre des parties n'ont leur domicile ou un établissement commercial dans le canton au moment de l'ouverture de l'action"; il observa qu'au moment oů elle était devenue contentieuse, la cause n'avait aucune attache avec le canton.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Cofag SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal. Elle se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst.Le Tribunal cantonal s'est déterminé sans prendre de conclusions précises, mais il ressort de ses explications qu'il estime le recours mal fondé. Pour sa part, l'intimé en propose le rejet.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La clause arbitrale contenue au chiffre 6 du contrat de 1955 prévoit notamment que "als Gerichtsstand für beide Parteien gilt ausschliesslich Fribourg/Schweiz". De plus, elle désigne en premičre ligne comme arbitre un juriste établi ŕ Fribourg. Enfin dans leur compromis du 28 octobre 1960, les parties, se référant ŕ la clause arbitrale du contrat de 1955, "confirment que les normes applicables sont celles de la procédure civile fribourgeoise". Il découle de ces divers éléments que le sičge du tribunal arbitral était Fribourg et que les parties ont entendu soumettre ce tribunal ŕ la souveraineté du canton de Fribourg (RO 69 I 87; arręt non publié du 11 juin 1958 dans la cause BGE 89 I 246 S. 249Verein schweizerischer Lithographiebesitzer c. Zurich, consid. 2). On pourrait se demander si ce seul fait ne suffisait pas ŕ obliger la juridiction cantonale ŕ examiner le recours qui lui était soumis. Il n'est pas nécessaire cependant de trancher cette question, car, pour une autre raison déjŕ, la cour fribourgeoise devait entrer en matičre.
2. Selon les premiers juges, la Cour de cassation peut, en se fondant sur l'art. 73 al. 2 PC fr., refuser d'examiner un recours dirigé contre une sentence arbitrale lorsque, comme en l'espčce, au moment de devenir contentieuse, la cause n'avait aucune attache avec le canton de Fribourg-Il n'est pas indispensable de rechercher si pareille opinion respecte les exigences découlant de l'art. 4 Cst. L'arręt attaqué apporte en effet une exception ŕ cette rčgle dans l'hypothčse oů, avant que la Cour de cassation soit elle-męme saisie du recours contre la sentence arbitrale, le juge fribourgeois compétent pour s'occuper des difficultés prévues aux art. 384, 387 ŕ 389 et 393 ŕ 396, serait entré en matičre et aurait reconnu sa compétence en ce qui concerne la cause, malgré l'absence de tout point de rattachement au territoire du canton. Or il est évident que l'hypothčse ainsi envisagée par la Cour cantonale est réalisée en l'espčce.a) C'est avec raison - il convient de le souligner au préalable - que l'arręt attaqué réserve la situation particuličre décrite ci-dessus. En effet, il se conforme ainsi ŕ l'art. 75 al. 3 PC fr., d'aprčs lequel la juridiction de recours ne prononce d'office le déclinatoire que lorsque, en vertu d'une disposition légale impérative, la cause ressortit ŕ une juridiction fédérale ou aux juridictions d'un autre canton. Cette disposition repose sur l'idée qu'une autorité de recours ne peut en principe se déclarer d'office incompétente quand un juge de premičre instance a déjŕ, expressément ou tacitement, reconnu la compétence des tribunaux fribourgeois. C'est lŕ une exigence de la sécurité du droit et du principe de la bonne foi, qui est applicable aussi en procédure civile (RO 84 I 62). Il serait inadmissible qu'un BGE 89 I 246 S. 250tribunal de premičre instance ayant rempli ses fonctions dans l'un des cas mentionnés aux art. 382 ss. PC fr. sans mettre en doute sa compétence, les parties ŕ une procédure arbitrale soient ainsi amenées ŕ croire que leur litige est soumis ŕ la souveraineté du canton, et qu'ensuite elles doivent s'entendre dire par la juridiction de recours, ŕ laquelle elles ont déféré la sentence arbitrale, que les autorités de ce canton sont incompétentes et ne peuvent, par conséquent, ni revoir la sentence ni la déclarer exécutoire.b) Selon l'arręt attaqué, le fait que le juge de paix de Fribourg est intervenu entre parties en sa qualité de magistrat chargé de la conciliation ne permet pas d'affirmer que l'hypothčse réservée par la Cour cantonale est réalisée. Non seulement la recourante ne critique pas l'opinion ainsi exprimée, mais elle l'approuve. Il n'y a pas lieu dčs lors d'y revenir. Point n'est besoin non plus d'examiner quelle serait, dans le cadre de la réserve prévue par la juridiction fribourgeoise, la portée du fait que le greffier du Tribunal de la Sarine a accepté sans objection de recevoir en dépôt la sentence arbitrale. En effet, la recourante n'a pas soulevé cette question. Elle soutient en revanche que la Cour de cassation a commis une erreur manifeste en omettant de tenir compte de la procédure de mesures provisionnelles qui s'est déroulée devant le Tribunal de la Sarine.Ce moyen est recevable. Certes, il n'a pas été soulevé en procédure cantonale. Toutefois, c'est la juridiction cantonale elle-męme qui a évoqué pour la premičre fois dans son arręt la réserve qu'il convient de faire lorsqu'au moment oů la Cour de cassation doit examiner la sentence arbitrale, un tribunal de premičre instance a déjŕ reconnu sa compétence pour s'occuper de la cause. Conformément ŕ la jurisprudence (RO 77 I 9), la recourante peut dčs lors reprendre cette question dans son recours de droit public, et se prévaloir de la procédure de mesures provisionnelles.L'existence de cette procédure ressortait clairement du dossier (cf. dossier cantonal, 22, pičce 43 a et 44). Néanmoins, les premiers juges l'ont omise. Ils n'ont pas examiné BGE 89 I 246 S. 251quelles conséquences elle pourrait avoir lorsqu'ils ont recherché si l'on se trouvait en l'espčce dans un cas oů la Cour de cassation devrait reconnaître sa compétence pour statuer sur le recours dirigé contre la sentence arbitrale malgré l'absence de tout point de rattachement au territoire fribourgeois. Ils ont dčs lors violé le droit de la recourante d'ętre entendue. Peu importe que, prenant la procédure de mesures provisionnelles en considération, la Cour cantonale doive statuer dans le męme sens que l'arręt attaqué, ou qu'entrant en matičre, elle considčre le recours comme mal fondé. En effet, le droit d'ętre entendu, tel qu'il découle de l'art. 4 Cst., est un droit formel, dont la violation entraîne l'annulation de l'acte attaqué, męme si le recourant n'y a pas d'intéręt matériel (RO 87 I 112, consid. 8) 3. - L'arręt attaqué devant ętre annulé, il appartiendra ŕ la juridiction cantonale d'examiner si elle doit admettre sa compétence, puisque le juge des mesures provisionnelles a reconnu la sienne. Il suffira d'observer ŕ ce sujet que, dans l'hypothčse oů la Cour de cassation résoudrait cette question négativement en se fondant sur les motifs qu'elle a allégués dans sa réponse au recours, sa décision violerait l'art. 4 Cst. En effet, d'aprčs l'art. 393 PC fr., les mesures provisionnelles dans un procčs arbitral ne peuvent ętre requises que du juge ordinaire. Aussi bien l'arręt attaqué (p. 6) réserve-t-il expressément cette disposition comme un des cas oů, en dérogation au principe découlant de l'art. 73 al. 2 PC fr., la Cour de cassation doit se déclarer compétente. A l'exception peut-ętre de l'art. 395 PC fr., les art. 382 ss. PC fr. ne prescrivent pas que, pour pouvoir procéder ŕ certaines opérations dans un litige arbitral, le juge ordinaire doive ętre saisi par les arbitres et non par les parties. Au contraire, il ressort par exemple des art. 384, 387, 388, 389, 390, 391, 401 et 404 que, dans certains cas tout au moins, ce sont les parties elles-męmes qui doivent nécessairement mettre en oeuvre le juge ordinaire. Quant au lien entre les mesures provisionnelles et le procčs arbitral, BGE 89 I 246 S. 252il est évident, puisqu'il s'agissait, dans la premičre de ces procédures, du dépôt, entre les mains de l'autorité, des plans de l'immeuble litigieux. Il s'est d'ailleurs ŕ peine écoulé plus de trois mois entre l'ordonnance de mesures provisionnelles et l'introduction du procčs arbitral. Peu importe enfin qu'en matičre de mesures provisionnelles, le juge ordinaire examine sa compétence d'une façon sommaire et sans prendre une décision définitive et propre ensuite ŕ le lier. Il n'en reste pas moins qu'en reconnaissant sa compétence, il amčne les parties au procčs arbitral ŕ croire que leur litige est soumis ŕ la souveraineté cantonale. Dčs lors, les exigences de la sécurité du droit et de la bonne foi (cf. consid. 2 a ci-dessus) interdisent de revenir sur la solution adoptée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours dans le sens des motifs et annule l'arręt attaqué.