88 IV 45 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
88 IV 45 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
88 IV 45


14. Arręt de la Chambre d'accusation du 10 avril 1962 dans la cause Dayer.
Regeste
1. Die Art. 346 ff. StGB beziehen sich nicht auf Übertretungen des kantonalen Strafrechts. 2. Bei Widerhandlungen gegen Spezialgesetze des Bundes (hier UWG und LMV) bezeichnet die Anklagekammer auf Grund von Art. 264 BStP den zur Verfolgung und Beurteilung zuständigen Kanton. Anwendbar sind die Art. 346 ff. StGB. 3. Alternativer Gerichtsstand nach Art. 347 Abs. 1 StGB.
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 88 IV 45 S. 46
A.- Le 1er décembre 1961 a paru dans la Feuille d'avis de Lausanne une annonce recommandant le miel d'orangers, "excellent contre les crispations d'estomac et tout ce qui est d'origine nerveuse" et mettant les consommateurs en garde contre les miels trčs bon marché, qui, "porteurs de virus de chancre et autres, des cadavres d'animaux et d'insectes ayant séjourné dans ce miel qui vous a été offert ŕ bon prix", peuvent frapper d'"une épouvantable maladie". L'annonce émane de J. Dayer, qui exploite ŕ Hermance (Genčve) les Etablissements J. J. Dayer & Cie.
B.- Estimant qu'elle contrevenait aux art. 15 et 19 ODA, le chimiste cantonal vaudois en a dénoncé l'auteur, les 6 et 11 décembre 1961, ŕ la préfecture du district de Lausanne.De leur côté et ŕ propos de la męme annonce, l'Union suisse des coopératives de consommation, ŕ Bâle, et la Société coopérative de consommation de Lausanne et environs ont, les 16 janvier et 1er février 1962, porté plainte pour concurrence déloyale auprčs du juge informateur de Lausanne.
C.- Le 24 janvier 1962, le préfet du district de Lausanne a infligé ŕ Dayer une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 15 et 19 ODA et 21 de la loi cantonale sur la police du commerce. Dayer a fait opposition ŕ ce prononcé. Selon l'art. 57 de la loi vaudoise du 4 février BGE 88 IV 45 S. 471941 sur la répression des contraventions, modifié le 17 décembre 1946, la cause est renvoyée au ministčre public, puis au juge d'instruction et, le cas échéant, au tribunal compétent du canton de Vaud.D. - Dayer s'adresse au Tribunal fédéral pour décliner la compétence des autorités vaudoises; si des contraventions ont été commises, il demande ŕ ętre jugé dans le canton de Genčve.Le juge d'instruction du canton de Vaud et le procureur général du canton de Genčve concluent au rejet de la requęte.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les rčgles du Code pénal sur le for (art. 346 ss. CP) ne concernent pas les infractions de droit cantonal. Dans la mesure oů Dayer est inculpé de contravention ŕ la loi vaudoise sur la police du commerce, il ne peut saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et sa requęte est irrecevable.
2. En revanche, il appartient ŕ la Chambre d'accusation de désigner le canton tenu de poursuivre et de juger les contraventions ŕ l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, ainsi que les actes de concurrence déloyale imputés au requérant. Sa compétence, pour toutes les causes de droit fédéral attribuées par la législation aux autorités cantonales, découle de l'art. 264 PPF (plutôt que de l'art. 351 CP concernant les contestations de for auxquelles donnent lieu les infractions réprimées par le code).
3. Ces contestations doivent ętre tranchées conformément aux art. 346 ss. CP (arręt Amtsgericht Olten-Gösgen c. Basel-Stadt du 10 avril 1945 cons. 1).
4. L'art. 347 CP régit le for pour les infractions commises en Suisse par la voie de la presse et dont les auteurs sont soumis ŕ une responsabilité spéciale. Tel est le cas lorsque l'infraction est consommée par la publication elle-męme (art. 27 ch. 1 CP). Elle peut l'ętre alors męme que BGE 88 IV 45 S. 48la publication sert ŕ des fins commerciales (RO 77 IV 193). En l'espčce, les infractions reprochées ŕ Dayer s'épuisent dans la publication de l'annonce incriminée. L'art. 347 CP est donc applicable.Son premier alinéa déclare compétente l'autorité du lieu oů l'imprimé a été édité ou, si l'auteur est connu et a sa résidence en Suisse (ces deux conditions sont remplies en l'occurence), celle du lieu de la résidence. Il crée donc un for alternatif. En pareil cas, l'affaire est poursuivie au lieu oů la premičre instruction a été ouverte (art. 347 al. 1, derničre phrase; arręt Atlas Stamp Ltd du 30 aoűt 1944, cons. 2).Il est constant que la premičre instruction a été ouverte ŕ Lausanne. Les autorités genevoises ne se sont livrées ŕ aucun acte de poursuite.
5. Il n'y a aucune raison de déroger au for légal. Le mauvais état de santé qu'allčgue le requérant n'entre pas en considération.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre d'accusationRejette la requęte en tant qu'elle est recevable; déclare les autorités vaudoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les infractions de droit fédéral imputées ŕ J. Dayer.