88 III 129 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
88 III 129 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
88 III 129


19. Extrait de l'arręt du 21 septembre 1962 dans la cause Cuendet.
Regeste
Art. 146 und 219 SchKG. Vorrecht der dritten Klasse zu Gunsten eines Zahnarztes. Dauer dieses Vorrechts.
Sachverhalt ab Seite 129
BGE 88 III 129 S. 129 Résumé des faits:
A.- Pour le recouvrement d'une facture du médecindentiste Cuendet, l'Office des poursuites a notifié le 29 novembre 1956 un commandement de payer qui mentionnait le privilčge de la troisičme classe prévu par l'art. 219 LP. Cette poursuite a abouti ŕ un paiement partiel. Une nouvelle saisie, mentionnant également le privilčge, a réduit le montant impayé.Un second commandement de payer, portant toujours la męme mention, a laissé encore un découvert, réduit aprčs une nouvelle saisie.Par un troisičme commandement de payer, notifié le 19 juin 1961, Cuendet a requis le paiement du dernier solde; il invoquait ŕ nouveau le privilčge. Il a participé ŕ une saisie de salaire. L'office, refusant le privilčge, a établi un état de collocation et de distribution et colloqué la créance en 5e classe. BGE 88 III 129 S. 130
B.- Cuendet a requis l'annulation de l'état de collocation. Sa plainte a été rejetée par l'autorité inférieure de surveillance. Selon cette derničre, le privilčge afférent ŕ une créance antérieure ŕ 1957 ne pouvait plus ętre invoqué lors de la réquisition de saisie continuant une poursuite introduite en 1961 par la notification d'un commandement de payer, soit plus d'un an aprčs la naissance de la créance (art. 146 al. 2 et 219 LP). L'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours formé par Cuendet.
C.- Le créancier recourt ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:...
2. Lorsque le produit de la vente ne suffit pas pour payer intégralement tous les créanciers, l'office dresse un état de collocation dans lequel ceux-ci sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite (art. 146 LP). En vertu de l'art. 219 LP, sont colloquées en troisičme classe les créances des médecins reconnus par l'Etat, pour l'année avant l'ouverture de la faillite (ici la saisie).Le recourant admet que ces dispositions, prises ŕ la lettre, justifient la décision attaquée. Il conviendrait cependant, selon lui, que la Chambre continuât l'oeuvre du législateur et admît que le privilčge subsiste tant que le créancier, ne recouvrant qu'un dividende ou une partie de son dű, poursuit le débiteur, avec ou sans nouveau commandement de payer.Semblable intervention de la Chambre ne s'imposerait que si la loi contenait une lacune manifeste ou si son application conduisait ŕ un résultat absurde que le législateur ne voulait pas. Tel n'est pas le cas. Rien ne postule, contrairement au texte de la loi, qu'une créance privilégiée au cours d'une poursuite déterminée le soit encore ultérieurement, dans d'autres poursuites. Il est męme contraire ŕ la nature exceptionnelle d'un privilčge de l'étendre. On ne saurait apporter un tempérament en BGE 88 III 129 S. 131prescrivant que le créancier devra poursuivre le débiteur "sans discontinuer". Cette rčgle, en effet, serait par trop imprécise et, de plus, souvent inapplicable dans le cas de l'art. 265 al. 2 LP.