87 IV 64 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
87 IV 64 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
87 IV 64


16. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1961 dans la cause Molnar contre Ministčre public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 117 StGB; fahrlässige Tötung; adäquater Kausalzusammenhang.
Sachverhalt ab Seite 64
BGE 87 IV 64 S. 64 Résumé des faits:Le 29 aoűt 1959, les motocyclistes Molnar et Dorner, accompagnés, le premier par Monique Ries, le second par Eliane Buchs, rentraient ŕ Lausanne, vers 23 heures, par la route de Cossonay. Aprčs le carrefour qui se trouve au centre de Prilly, la chaussée, large d'ŕ peu prčs 8 m, décrit une courbe ŕ grand rayon vers la droite. A l'entrée de cette courbe, Molnar, qui roulait ŕ 100 km/h environ, entreprit de dépasser Dorner, dont la vitesse était de 70 ŕ 80 km/h. Il fut déporté sur la gauche, monta sur le trottoir, oů il brisa un poteau de bois, porteur de la ligne aérienne du tramway, puis fut projeté ŕ terre avec sa passagčre.Au męme moment, une automobile conduite par Bordigoni arrivait en sens inverse, ŕ 50 km/h. Apercevant soudain Molnar qui se dirigeait directement sur lui, et en męme temps Dorner, qui avait dévié vers le centre de la chaussée, Bordigoni obliqua ŕ gauche et freina fortement pour éviter une collision frontale avec le premier des motocyclistes et dans l'espoir que le second reprendrait sa droite. Toutefois, celui-ci continua son mouvement vers la gauche et vint heurter l'angle avant droit de la voiture. Le point de choc se trouve ŕ 4 m 50 du bord droit de la chausée par rapport ŕ la direction suivie par les deux motocyclettes. Dorner fut assez gričvement blessé; sa passagčre, Eliane Buchs, mourut des suites de sa chute.Condamné par l'autorité vaudoise ŕ neuf mois d'emprisonnement pour homicide par négligence, pour entrave par négligence ŕ la circulation publique, pour avoir conduit BGE 87 IV 64 S. 65une motocyclette alors qu'il était pris de boisson et pour contravention aux art. 25, 26 LA et 46 RA, Molnar s'est pourvu en nullité.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. .....
2. Le recourant conteste s'ętre rendu coupable d'homicide par négligence sur la personne d'Eliane Buchs passagčre de Dorner. Car, dit-il, le choc entre la motocyclette de Dorner et l'automobile de Bordigoni, qui a entraîné la chute mortelle de la victime, s'est produit alors que Dorner avait dépassé, ŕ sa gauche, l'axe de la chaussée. Il estime qu'un tel comportement, de la part d'un motocycliste, n'est pas prévisible dans le cours normal des choses, de sorte que le lien de causalité adéquate fait défaut entre les fautes commises par Molnar et la mort d'Eliane Buchs.Selon la jurisprudence constante, le rapport de causalité entre deux faits est adéquat lorsque l'un, non seulement apparaît comme une cause nécessaire de l'autre, mais encore était propre, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, ŕ entraîner ou ŕ favoriser un résultat semblable. Peu importe que la faute d'un tiers ait contribué audit résultat, pourvu qu'elle n'eűt pas été imprévisible (RO 64 II 204; 68 IV 19; 73 IV 232; 77 IV 181, 188).C'est Molnar qui, en roulant ŕ l'extręme gauche de la chaussée, a déterminé Bordigoni ŕ se détourner vers la gauche, afin d'éviter une collision frontale qui paraissait imminente. Il a donc, par sa manoeuvre, été la cause premičre de l'accident dont Eliane Buchs a été la victime. Il en a, de plus, été la cause nécessaire, car, sans sa conduite insensée, Bordigoni n'aurait eu aucune raison de s'écarter de la droite, oů il circulait ŕ 50 km/h. Enfin, cette conduite était manifestement propre ŕ entraîner des conséquences mortelles dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie. Sans doute, BGE 87 IV 64 S. 66la faute commise de son côté par Dorner a-t-elle contribué au résultat, mais il n'était nullement imprévisible qu'un dépassement ŕ 100 km/h, dans les conditions oů il a eu lieu, pűt provoquer n'importe quelle distraction ou autre faute chez un des conducteurs qui se trouvaient sur place et entraîner ainsi des conséquences mortelles.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleRejette le pourvoi.