87 IV 164 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
87 IV 164 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
87 IV 164


40. Arręt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1961 dans la cause Rossier contre Ministčre public du canton de Genčve.
Regeste
Art. 84 Abs. 1 lit. c OG, 269 Abs. 2. BStP. Die Rüge, eine Bestrafung wegen Übertretung von Art. 53 der interkantonalen Verordnung betreffend die Schiffahrtspolizei auf dem Genfersee usw. vom 16. Mai 1960 verletze Art. 39 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend die Schiffahrt auf dem Lemansee vom 10. September 1902, ist mit staatsrechtlicher Beschwerde vorzubringen.
Sachverhalt ab Seite 164
BGE 87 IV 164 S. 164
A.- Le 11 septembre 1961, Emile Rossier, loueur de bateaux, a été condamné ŕ 20 fr. d'amende pour contravention ŕ l'art. 53 du rčglement intercantonal du 16 mai 1960 concernant la police de la navigation sur le lac Léman etc. (en abrégé: le Rčglement); il avait loué une embarcation ŕ moteur hors-bord ŕ un client qui ne possédait pas de permis de conduire et il n'avait pas fait accompagner ledit client par un batelier.
B.- Contre cet arręt Rossier a formé ŕ la fois un recours de droit public et un pourvoi en nullité.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant allčgue qu'une disposition d'un traité international a été violée, ŕ savoir l'art. 39 de la convention BGE 87 IV 164 S. 165franco-suisse du 10 septembre 1902 concernant la police de la navigation sur le lac Léman (en abrégé: la Convention).Selon l'art. 84 al. 1 litt. c OJ, la violation de traités internationaux par une décision cantonale peut ętre alléguée devant le Tribunal fédéral par le moyen du recours de droit public, sauf s'il s'agit de dispositions de droit civil ou de droit pénal. En matičre de droit civil, c'est la voie du recours en réforme (art. 43 OJ) ou du recours en nullité (art. 68 OJ) qui est seule ouverte; en matičre de droit pénal, c'est celle du pourvoi en nullité (art. 268 PPF). Dans ces deux domaines, les clauses des traités internationaux sont, pour les parties, assimilables aux autres rčgles du droit fédéral, civil ou pénal; leur violation est sanctionnée par les męmes voies. La réserve que fait l'art. 84 al. 1 litt. c OJ pour la recevabilité du recours de droit public découle, du reste, déjŕ de celle que formule d'une façon toute générale l'art. 84 al. 2: le dit recours n'est ouvert que si la prétendue violation ne peut ętre soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale. L'ancienne loi sur l'organisation judiciaire de 1893 ne réservait pas expressément, ŕ son art. 175 al. 1 ch. 3, le cas de violation des clauses civiles et pénales des traités internationaux. Mais la jurisprudence (RO 27 I 194; 35 I 144; 41 I 336), partant du principe selon lequel le recours de droit public est une voie de droit subsidiaire, avait déjŕ introduit la réserve qui figure aujourd'hui ŕ l'art. 84 al. 1 litt. c OJ (cf. aussi le message du Conseil fédéral du 9 février 1943, relatif ŕ la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, FF 1943, p. 144).Pour savoir si le pourvoi en nullité, d'une part, ou le recours de droit public, d'autre part, sont recevables en l'espčce, il faut donc rechercher si l'art. 39 de la Convention, dont le recourant allčgue la violation, relčve ou non du droit pénal. Cette clause interdit "aux loueurs de bateaux de confier une embarcation ŕ des jeunes gens ayant BGE 87 IV 164 S. 166moins de seize ans, ainsi qu'ŕ toute personne qui n'aurait pas l'expérience nécessaire pour la conduire". Le recourant estime qu'elle ne permet pas aux cantons riverains d'introduire des exigences plus sévčres et, en particulier, d'exiger que, pour la conduite des embarcations ŕ moteur, les clients des loueurs de bateaux soient munis d'un permis spécial.L'art. 39 précité, en lui-męme, concerne la police de la navigation. C'est selon les principes applicables ŕ l'interprétation des conventions internationales qu'il faut examiner s'il rčgle totalement la matičre ou s'il laisse aux puissances contractantes la latitude d'édicter des prescriptions complémentaires.
2. Le pourvoi en nullité ne serait dčs lors recevable que si la violation de l'art. 39, telle que l'allčgue le recourant, impliquait celle de l'art. 82 de la Convention, selon lequel les contraventions aux rčgles fixées par les Etats contractants sont punies, dans les eaux suisses, d'une amende de deux francs ŕ mille francs ou d'un emprisonnement d'un jour ŕ deux mois, sans préjudice des peines plus graves prononcées par les tribunaux en cas de crime ou de délits.Supposé que l'art. 39 rčgle entičrement la location de bateaux, la disposition pénale de l'art. 82 porterait aussi une réglementation totale et exclurait une condamnation prononcée en vertu d'une loi interne, par exemple en vertu du Rčglement appliqué en l'espčce. Ainsi, une telle condamnation violerait aussi l'art. 82, mais - et cela résulte de ce qu'on vient de montrer - on ne pourrait le constater qu'en déterminant la portée de l'art. 39. Si cette clause ne faisait pas obstacle ŕ la création, par le droit interne, de rčgles complémentaires sur la location de bateaux, la condamnation prononcée de par ces rčgles ne violerait pas la Convention. C'est donc, en définitive, la violation de l'art. 39 et non celle de l'art. 82 qui constitue le grief décisif élevé ŕ l'encontre de la condamnation litigieuse. Il s'ensuit que c'est par la voie du recours de droit public BGE 87 IV 164 S. 167et non par celle du pourvoi en nullité que le moyen peut ętre soumis au Tribunal fédéral:Pourrait seule faire l'objet d'un pourvoi en nullité la violation de l'art. 82 lui-męme par l'autorité de répression; dans ce cas seulement, le grief consisterait dans la fausse application d'une rčgle pénale de la Convention, selon l'art. 84 al. 1 litt. c OJ.
3. Cette solution concorde du reste avec la jurisprudence de la Cour de cassation pénale touchant les art. 268 ss. PPF.Le recourant a été condamné selon le Rčglement, c'est-ŕ-dire en vertu du droit cantonal. Il attaque cette décision, par le motif qu'elle serait contraire au droit fédéral, la Convention, qu'en effet celle-ci, par son art. 39, réglerait totalement les conditions auxquelles est subordonnée la location de bateaux. Il s'agit donc de trancher une question préjudicielle de droit fédéral, dont la solution détermine la validité de la rčgle pénale de droit cantonal. Ce point ne pourrait ętre soumis au Tribunal fédéral dans un pourvoi en nullité que s'il relevait du droit pénal fédéral (RO 73 IV 135 et divers arręts postérieurs, non publiés). Tel n'est pas le cas en l'espčce, comme on l'a dit plus haut; l'art. 39 de la Convention relčve non pas du droit pénal, mais de la police.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleDéclare le pourvoi irrecevable.