86 IV 72 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
86 IV 72 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
86 IV 72


20. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier 1960 dans la cause Ferszt contre Servien et François.
Regeste
Art. 173 ff. und 335 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. Die Art. 173 ff. StGB sind auf ehrverletzende Ausserungen, die in einem Verfahren vor emem kantonalen Gericht vorgebracht werden, auch dann anwendbar, wenn das kantonale Recht sie als Übertretung kantonaler Prozessvorschriften mit Strafe bedroht.
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 86 IV 72 S. 72 Résumé des faits:
A.- La Banque romande SA a ouvert contre Ferszt une action en libération de dette. Le défendeur s'estima atteint dans son honneur par certaines allégations d'un mémoire de la demanderesse. Se fondant sur les art. 173 ss CP, il porta plainte pour diffamation et calomnies contre Servien, président du conseil d'administration, et François, administrateur délégué.Le 14 mai 1959, le Tribunal de police de Genčve, devant lequel la plainte avait été portée directement de par l'art. 6 PP gen., déclara la requęte irrecevable. Sur recours de Ferszt, la Cour de justice de Genčve renvoya la cause au juge de premičre instance, lequel libéra Servien et François, le 8 octobre 1959. Saisie ŕ nouveau par le plaignant, la Cour de justice se déclara incompétente, le 7 novembre 1959, et renvoya le recourant ŕ mieux agir. Cet arręt est, en bref, motivé comme il suit:Les atteintes ŕ l'honneur dont se plaint Ferszt ont été commises au cours d'un procčs civil. Contrairement ŕ ce que le Tribunal de police a admis dans son premier jugement, BGE 86 IV 72 S. 73du 14 mai 1959, l'application des art. 173 ss. CP est exclue dans un tel cas; seules peuvent ętre invoquées les dispositions de la loi genevoise de procédure civile qui sanctionnent par des dommages-intéręts et l'amende les allégations ou dénégations mensongčres, les imputations calomnieuses ou tout autre moyen de mauvaise foi employés par un plaideur pour fonder sa demande ou sa défense (art. 486 ch. 3 PC gen.). Cette solution est justifiée par l'art. 335 ch. 1 al. 2 CP.
B.- Le plaignant s'est pourvu en nullité contre cet arręt. Il demande ŕ la Cour de cassation pénale de renvoyer la cause aux tribunaux cantonaux pour qu'ils se prononcent ŕ nouveau en vertu des dispositions du Code pénal, notamment des art. 173 ss.
Erwägungen
Extrait des motifs:L'art. 335 ch. 1 al. 2 CP réserve aux cantons le pouvoir d'édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales de procédure. Ces prescriptions régissent en particulier le comportement des plaideurs et, en menaçant de sanctions ceux qui portent atteinte ŕ l'honneur de leurs adversaires ou de tiers, ne perdent pas leur caractčre de rčgles de procédure. La partie qui diffame, calomnie ou injurie envenime les débats en męme temps qu'elle manque de respect au tribunal. Elle trouble donc l'ordre de la procédure.Il ne s'ensuit pas cependant que les atteintes ŕ l'honneur commises dans un procčs échappent ŕ l'emprise des art. 173 ss. Car si elles entravent l'administration de la justice, elles lčsent en outre les intéręts personnels de celui qu'elles visent. Or, si les lois de procédure ont pour but d'assurer le fonctionnement de l'appareil judiciaire, elles ne sont pas destinées ŕ protéger l'honneur des particuliers. Cette tâche-lŕ n'appartient qu'au législateur fédéral, qui a réglé complčtement la matičre par les art. 173 ss. CP, ne laissant plus aucune place au droit cantonal (RO 71 IV 106, BGE 86 IV 72 S. 74consid. 3; 81 IV 126, 165). Ainsi et contrairement ŕ l'opinion de la Cour de justice, la compétence des cantons pour sanctionner les infractions aux rčgles de la procédure n'exclut pas l'application du droit commun aux atteintes ŕ l'honneur dont un plaideur se rend coupable. Le Tribunal fédéral l'a implicitement admis ŕ plusieurs reprises (RO 69 IV 116; 71 IV 188; 82 IV 11). Au surplus, si l'on étendait ŕ d'autres domaines l'argumentation de la Cour de justice, les lésions corporelles commises lors d'une audience, du simple fait qu'elles troublent l'administration de la justice, pourraient relever exclusivement du droit cantonal, ce qui ne serait manifestement pas admissible.Il est vrai que, d'une part, les Chambres fédérales ont supprimé, dans le projet de Code pénal présenté par le Conseil fédéral, l'art. 352 al. 3, qui interdisait aux cantons d'édicter d'autre peine privative de liberté que celle des arręts en cas d'infraction aux rčgles d'administration et de procédure (Bull. stén., tirage ŕ part, CN, p. 553, 554 et 567; CE, p. 238), que, d'autre part, l'opinion dominante en doctrine reconnaît au législateur cantonal le droit d'ériger ces infractions en délits (CORNU, Du partage de la législation entre la Confédération et les cantons en matičre de droit pénal, 1943, p. 37; HAFTER, RDS 1940, p. 14 a et 289 a; męme auteur, Schweizerisches Strafrecht, 2e éd., Allgemeiner Teil, p. 36, note 1; KUHN, RDS 1940, p. 303 a s.; PANCHAUD, RDS 1940, p. 104 a, Journal des Tribunaux 1943, IV 125; PYTHON, ibid., 1945 IV 144 s.; THORMANN, Revue pénale suisse, t. 61, p. 22 ss.; THORMANN/v. OVERBECK, Comm. ad art. 335 CP, note 5). Supposé que les cantons possčdent un tel droit et en aient effectivement fait usage, il ne s'ensuivrait pas encore qu'ils aient celui de réprimer les atteintes ŕ l'honneur en męme temps que le trouble apporté ŕ la bonne marche de la procédure. Aucune des lois cantonales, du reste, ne prévoit de sanction plus grave qu'une détention de courte durée. On ne saurait dčs lors pręter aux législateurs cantonaux l'intention de punir les atteintes ŕ l'honneur comme BGE 86 IV 72 S. 75telles. Elles demeurent punissables alors męme que le droit cantonal les sanctionnerait en tant qu'actes troublant la bonne marche de la procédure.Certes, chaque plaideur doit s'attendre aux critiques de son adversaire et, dans la procédure qui met parfois en jeu les intéręts essentiels des parties et les aspects les plus strictement personnels de leur vie, il est exposé ŕ des réactions inopinées et plus ou moins violentes de la partie adverse; ces réactions peuvent ętre compréhensibles ou męme excusables vu, en particulier, le caractčre du litige et la hâte avec laquelle le cours de la procédure oblige parfois ŕ prendre position, sans qu'il soit toujours possible de vérifier au préalable et suffisamment toutes ses assertions. Mais il n'en reste pas moins que, dans ces cas męme, le plaideur a le droit d'exiger que l'on s'abstienne ŕ son égard des actes que visent les art. 173 ss. CP: accusations émises sans motif justifié et principalement dans l'intention de nuire, allégations inexactes ou que leur auteur n'a pas de raison sérieuse de tenir pour exactes, calomnies, injures. Ces atteintes ne peuvent ętre sanctionnées et ne le sont efficacement que par le droit commun; on ne saurait en exclure l'application par de prétendues nécessités de la procédure. Les art. 173 ss. CP, du reste, permettent de tenir compte des circonstances spéciales dans lesquelles peut se trouver un plaideur. S'il a agi pour défendre des intéręts légitimes ou sans ętre animé principalement du dessein de médire, l'auteur d'une diffamation est autorisé ŕ prouver qu'il a dit vrai ou qu'il avait des raisons sérieuses de croire de bonne foi ŕ la vérité de ses allégations. Dans l'examen de la bonne foi, le juge se montrera particuličrement large s'il s'agit d'actes commis au cours d'une procédure; il tiendra compte des raisons qui, plus que dans la vie ordinaire, ont pu soit justifier la créance que l'inculpé a attachée ŕ ses dires, soit l'engager ŕ omettre les vérifications que l'on aurait pu, autrement, exiger de lui.La Cour de justice objecte en vain que le juge pénal serait matériellement hors d'état de se prononcer sur la BGE 86 IV 72 S. 76plainte avant la solution du procčs civil que la Banque romande a intenté au recourant. En soi, l'objection n'est pas fondée; elle l'est d'autant moins qu'en l'espčce aucune prescription de la loi genevoise, en matičre de procédure pénale, ne paraît s'opposer ŕ la suspension de la poursuite pénale jusqu'au terme de l'action civile. Il est vrai que l'art. 8 al. 3 PP gen. consacre l'adage selon lequel "le pénal tient le civil en état", mais c'est uniquement dans le cas de l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction (art. 7 PP gen.). Cette éventualité n'est pas réalisée en l'occurrence. Il n'est du reste pas rare que les atteintes ŕ l'honneur commises dans un procčs civil puissent ętre jugées avant sa conclusion. Il en est notamment ainsi des injures et des imputations étrangčres ŕ la cause.Au surplus, il est indifférent que l'art. 490 PC gen. admette "la voie pénale lorsqu'elle a été réservée aux parties" ou lorsque les imputations incriminées concernent des tiers. L'application du droit fédéral ne dépend que des conditions qu'il prévoit lui-męme. Aucune disposition de droit cantonal ne saurait la subordonner ŕ une décision du juge, ni distinguer entre les cas oů les imputations concernent ou non des tiers par rapport au procčs civil oů elles ont eu lieu. Le systčme des art. 486, 488 et 490 PC gen., semblable au systčme français (art. 43 al. 3, 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881), ne peut donc prévaloir sur les prescriptions des art. 335 ch. 1 al. 2 et 173 ss. CP; l'honneur de toutes les personnes dont il peut ętre question dans un procčs, parties ou tiers, demeure garanti par les dispositions du Code pénal (cf. § 193 StGB allemand).Il suit de lŕ que, męme si elles ont lieu en justice, les atteintes ŕ l'honneur doivent ętre jugées en vertu des art. 173 ss. CP. Il en est ainsi ŕ fortiori lorsque, comme en l'espčce, elles sont imputables non pas ŕ l'une des parties en cause (personne morale), mais ŕ un de ses organes. C'est donc ŕ tort que la Cour de justice a refusé de se prononcer au regard de ces dispositions sur les faits BGE 86 IV 72 S. 77visés par la plainte. Il est dčs lors nécessaire de lui renvoyer la cause (art. 277 ter al. 1 PPF).Enfin, le recourant n'ayant pas fondé sa plainte sur les dispositions de la loi genevoise de procédure civile, relatives aux imputations calomnieuses ou injurieuses, il est inutile d'examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure le Code pénal fait obstacle ŕ l'application de ces rčgles légales (cf. RO 69 IV 210; 71 IV 106 s.; 76 IV 282; 81 IV 164 ss., 330 s.).