86 IV 167 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
86 IV 167 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
86 IV 167


41. Extrait de l'arręt du 10 juin 1960 dans la cause Stegmann contre Ministčre public du canton de Genčve.
Regeste
Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. Begeht der Borger eine Veruntreuung, wenn er das Darlehen nicht zu dem vereinbarten Zwecke verwendet?
Sachverhalt ab Seite 168
BGE 86 IV 167 S. 168 Résumé des faits:A. - Au mois de février ou de mars 1957, Stegmann était sous le coup d'une plainte pour violation d'une obligation d'entretien envers ses deux enfants mineurs. Il reçut de X., avec laquelle il entretenait une liaison, une somme de 1000 fr. pour payer sa dette d'aliments, mais il n'acquitta pas cette dette et employa l'argent pour lui.Statuant sur ces faits, le 7 octobre 1959, la Cour correctionnelle de Genčve, siégeant avec le concours du jury, a condamné Stegmann, pour abus de confiance, ŕ huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, peine ajoutée ŕ celle qui avait déjŕ été prononcée contre lui, le 14 juillet 1958, pour violation d'une obligation d'entretien.B. - Le 10 février 1960, la Cour de cassation du canton de Genčve a rejeté un recours formé par Stegmann contre ce jugement.C. - Stegmann s'est pourvu en nullité contre cet arręt. Il conclut ŕ libération.D. - Le Ministčre public du canton de Genčve conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. .....
2. L'art. 140 ch. 1 al. 2 CP punit celui qui, sans droit, a employé ŕ son profit une chose fongible appartenant ŕ autrui et qui lui avait été confiée. La cour de céans a jugé que la chose fongible et en particulier l'argent était confié, męme s'il était devenu propriété de l'auteur, lorsque, du point de vue économique, il rentrait dans le patrimoine d'autrui (RO 70 IV 72). Cette interprétation, qui définit le caractčre de chose confiée non par le rapport juridique de propriété, mais par la destination économique de la chose, est conforme ŕ la lettre et ŕ la genčse du texte légal (arręt précité). Il s'ensuit qu'une chose fongible n'est confiée selon l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP que si elle a été remise BGE 86 IV 167 S. 169ŕ l'auteur non pas pour lui-męme, c'est-ŕ-dire dans son propre intéręt, mais dans l'intéręt d'une autre personne (RO 80 IV 55; arręts Vetsch, du 22 novembre 1957 et Häfliger, du 1er avril. 1958; cf. arręt Stähli, du 12 décembre 1958, non publiés). Appliquant ce principe dans son arręt Häfliger (précité), la cour de céans a dit qu'en général, ne commet pas un abus de confiance l'emprunteur d'une somme d'argent qui n'emploie pas cette somme conformément ŕ la destination convenue, pourvu que le pręt lui ait été accordé dans son propre intéręt et non dans l'intéręt d'autrui. Dans ce dernier cas, en revanche, l'emprunteur commet, le cas échéant, un abus de confiance, vu la destination économique de l'argent, qui en fait une chose confiée.
3. En l'espčce, X. a remis ŕ Stegmann la somme de 1000 fr. pour payer les arrérages de la pension alimentaire qu'il devait et pour lesquels il était sous le coup d'une poursuite pénale. Peu importe que, du point de vue juridique, l'opération ait constitué un pręt ou une donation, c'est la destination économique de l'argent qui détermine son caractčre éventuel de chose confiée selon l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP.Or la destination économique des mille francs remis ŕ Stegmann par X. n'est pas douteuse. Dans sa plainte du 14 juillet 1958 déjŕ, dont la Cour de cassation genevoise fait état, la lésée allčgue uniquement que son avance de fonds était motivée "par la nécessité oů se trouvait M. Stegmann de payer pension alimentaire pour sa femme et ses deux enfants mineurs, sous peine d'ętre emprisonné". Elle affirmait donc elle-męme avoir entendu favoriser non pas les créanciers d'aliments, mais bien Stegmann, qu'elle voulait soustraire ŕ la poursuite pénale ouverte contre lui. La question posée au jury vise la męme intention; il s'agissait de savoir si l'inculpé avait commis un abus de confiance en demandant ŕ X. "la somme de 1000 francs pour payer prétendűment la pension alimentaire... affirmant se trouver sous la menace d'une plainte pénale en violation d'une obligation d'entretien... en se gardant bien de remettre cette somme ŕ son ex-femme et en utilisant cet argent pour ses BGE 86 IV 167 S. 170besoins personnels". De plus, l'autorité cantonale de seconde instance a, elle aussi, constaté en fait que l'argent avait été remis "pour éviter ŕ Stegmann une condamnation, une arrestation éventuelle". Si elle a néanmoins confirmé la condamnation prononcée en premičre instance, c'est qu'elle a admis par erreur que Stegmann avait l'obligation d'utiliser les mille francs "dans l'intéręt d'autrui", c'est-ŕ-dire des bénéficiaires de la pension due par lui, alors que, d'aprčs la destination convenue entre X. et le recourant, si la somme devait ętre remise ŕ autrui, c'était dans l'intéręt de Stegmann et non pas de ses créanciers.Il suit de lŕ qu'il n'y a pas eu chose confiée, en l'espčce, ni, partant, abus de confiance.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleAdmet le pourvoi, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce la libération de Stegmann du chef de l'abus de confiance.