86 III 87 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
86 III 87 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
86 III 87


23. Arręt du 11 octobre 1960 dans la cause Confédération suisse.
Regeste
Fortsetzungsbegehren. 1. Inwieweit ist ein solches Begehren gültig, wenn es an ein unzuständiges Betreibungsamt gerichtet wurde? (Erw. 1). 2. Art. 89 SchKG sieht eine Ordnungsfrist vor (Erw. 2 a). 3. Kann das Betreibungsamt einem bei ihm gestellten Fortsetzungsbegehren mangels Zuständigkeit nicht Folge geben, so läuft die Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG nicht weiter, solange das Begehren bei diesem Amt hängig ist (Erw. 2 b).
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 86 III 87 S. 87
A.- Le 28 septembre 1957, la Confédération suisse a fait notifier un commandement de payer ŕ Maurizio Crivelli, alors domicilié ŕ Massagno (Tessin). par les soins de l'Office des poursuites de Lugano. Le 25 octobre 1957, elle a saisi cet office d'une réquisition de continuer la poursuite. Celui-ci a envoyé ŕ la créancičre, le 26 juillet 1960, un procčs-verbal dans lequel il expliquait que Crivelli avait quitté Massagno et transféré son domicile ŕ Genčve; que la réquisition avait dčs lors été transmise ŕ l'office de cette ville, mais qu'elle n'avait pas abouti, l'Office des poursuites de Genčve ayant déclaré que l'adresse du débiteur était poste restante, ŕ La Chaux-de-Fonds.Le 11 aoűt 1960, la Confédération suisse a adressé ŕ l'Office des poursuites de Genčve une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, en joignant le commandement de payer et le procčs-verbal délivré par l'Office de Lugano. Le 16 aoűt, l'Office des poursuites de Genčve a renvoyé BGE 86 III 87 S. 88ces documents ŕ la créancičre et l'a avisée qu'il ne pouvait donner suite ŕ la réquisition, la poursuite étant périmée.
B.- La Confédération suisse a porté plainte contre cette mesure ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genčve.Cette juridiction a rejeté la plainte par décision du 16 septembre 1960. La réquisition du 11 aoűt 1960 - a-t-elle exposé - est tardive en soi et ne pourrait ętre admise que si le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP avait été suspendu durant le temps pendant lequel l'Office des poursuites de Lugano a été saisi de la réquisition de continuer la poursuite; cela impliquerait ŕ tout le moins que Crivelli eűt encore été domicilié ŕ Massagno lors du dépôt de cette réquisition et que, en aoűt 1960, la créancičre eűt su depuis moins d'un an que son débiteur habitait Genčve; ces conditions ne sont pas réunies; en effet, il n'est pas établi que Crivelli soit domicilié ŕ Genčve et la créancičre ne fournit aucune indication quant ŕ la date ŕ laquelle il a quitté Massagno.
C.- La Confédération suisse défčre la cause au Tribunal fédéral, en concluant ŕ ce que l'Office des poursuites de Genčve soit invité ŕ donner suite ŕ la réquisition du 11 aoűt 1960.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la saisie est périmé par un an ŕ dater de la notification du commandement de payer. En l'espčce, la réquisition du 11 aoűt 1960 serait évidemment tardive et irrecevable si la recourante n'avait procédé ŕ aucun acte depuis le 28 septembre 1957, date ŕ laquelle le commandement de payer fut notifié au débiteur. Mais il n'en est pas ainsi. Elle a en effet présenté une réquisition de continuer la poursuite ŕ l'Office des poursuites de Lugano dčs le 25 octobre 1957, c'est-ŕ-dire dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP.Pour l'autorité genevoise, cependant, cette réquisition ne peut ętre prise en considération que si elle a été soumise BGE 86 III 87 S. 89ŕ l'office compétent, c'est-ŕ-dire si, au moment en cause, le débiteur était encore domicilié dans le ressort de l'Office des poursuites de Lugano. Cette thčse est erronée.Sans doute, une saisie n'est valable que si elle émane de l'office compétent et, lorsque cette condition n'est pas remplie, la nullité doit ętre constatée d'office en tout temps (RO 68 III 35, 80 III 101). Mais cette conséquence est due au fait que l'on doit protéger l'intéręt des tiers qui veulent participer ŕ la saisie. La situation est différente lorsqu'il s'agit simplement de savoir ŕ quel office doit ętre envoyée la réquisition de continuer la poursuite. Dans ce cas, le déroulement régulier de la poursuite ne touche ni l'intéręt public ni celui de tiers qui ne sont point parties ŕ la procédure. Męme adressée ŕ un office incompétent, la réquisition est donc valable si l'acte par lequel cet office s'en est saisi n'a pas été annulé ŕ la suite d'une plainte (cf. par analogie, pour le commandement de payer émanant d'un office incompétent, RO 82 III 74 consid. 4 et les arręts cités; RO 83 II 50 consid. 5). On peut męme se demander si une telle réquisition adressée ŕ l'office qui a notifié le commandement de payer n'est pas toujours valable lorsque le débiteur a changé de domicile entre temps et que son nouveau domicile ou son lieu de séjour sont inconnus (cf. JAEGER, Commentaire de la LP, ad art. 88, rem. 6 B). Mais il n'est pas nécessaire de trancher la question en l'espčce. Il suffit de constater que, tant qu'il n'a pas été annulé ŕ la suite d'une plainte du débiteur, l'acte par lequel l'Office de Lugano s'est saisi de la réquisition du 25 octobre 1957 est valable. Dčs lors, la continuation de la poursuite a été requise en temps utile.
2. Il reste ŕ savoir si la poursuite n'est pas devenue caduque par la suite.a) L'art. 89 LP prescrit ŕ l'office de procéder ŕ la saisie dans les trois jours de la réquisition. Ce délai a été largement dépassé en l'espčce, puisque c'est prčs de trois ans aprčs la réquisition de saisie que l'Office de Lugano a avisé la recourante qu'il ne pouvait y donner suite. Cependant, l'art. 89 LP ne prévoit qu'un délai d'ordre, dont la BGE 86 III 87 S. 90violation n'influence en rien la validité de la procédure.b) Lorsque l'office saisi d'une réquisition de continuer la poursuite n'y peut donner suite faute de compétence, la nouvelle réquisition ne doit pas nécessairement ętre présentée ŕ l'office compétent dans le délai d'une année de l'art. 89 LP. Autrement, la poursuite pourrait se périmer, sans la faute du créancier, si le premier office ne s'acquitte pas de ses fonctions avec célérité, comme ce fut le cas en l'espčce (la situation est différente si le créancier retire lui-męme sa réquisition: RO 62 III 153 consid. 2). D'autre part, on ne saurait juger que, lorsqu'une premičre réquisition de continuer la poursuite a été déposée valablement, le délai de l'art. 88 al. 2 LP est observé une fois pour toutes et que, si l'office n'y peut donner suite, le créancier est recevable en tout temps ŕ présenter une nouvelle réquisition. Un tel systčme serait contraire ŕ la ratio de l'art. 88 al. 2 LP, qui doit empęcher que des poursuites ne restent suspendues indéfiniment. Il faut admettre dčs lors que le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP est suspendu tant que la réquisition de continuer la poursuite est pendante devant le premier office.En l'espčce, le délai d'une année n'a donc couru que du 28 septembre au 25 octobre 1957 et dčs le 26 juillet 1960. Il n'était pas encore expiré lorsque la recourante a présenté sa réquisition du 11 aoűt 1960.Ainsi, c'est ŕ tort que l'Office des poursuites de Genčve a déclaré que la poursuite était périmée. Il devra se saisir de la réquisition de continuer la poursuite et y donner suite si le débiteur est domicilié dans le canton de Genčve (art. 46 al. 1 LP) ou s'il n'a pas de domicile fixe et se trouve dans ce canton (art. 48 LP).
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillitesAdmet le recours, annule la décision attaquée et invite l'Office des poursuites de Genčve ŕ donner suite, dans le sens des motifs, ŕ la réquisition de continuer la poursuite.