86 II 155 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
86 II 155 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
86 II 155


26. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 27 juin 1960 dans la cause La Sabličre du Cannelet SA contre Claude.
Regeste
Art. 336 OR. Umfang der Verpflichtung zur Leistung von Mehrarbeit und des Anspruchs auf einen Lohnzuschuss. Stillschweigender Verzicht auf diesen.
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 86 II 155 S. 156
A.- Le 1er octobre 1956, Georges Claude fut engagé en qualité de mécanicien par l'entreprise de la gravičre du Cannelet, transformée plus tard en société de la Sabličre du Cannelet SA (en abrégé: la société). Il fut également nommé fondé de pouvoir de l'affaire. Son salaire mensuel fut fixé ŕ 800 fr. Dčs son engagement et jusqu'ŕ la fin du mois de décembre 1958, il accomplit de trčs nombreuses heures supplémentaires sans recevoir le salaire correspondant. En 1959, les rapports entre sieur Claude et la société s'altérčrent et, le 28 septembre 1959, cette derničre le congédia sans délai, estimant qu'elle avait de justes motifs de se départir du contrat.
B.- Le 2 octobre 1959, sieur Claude assigna la société devant les Tribunaux de prud'hommes de Genčve en paiement de 30 077 fr. de salaire en raison des heures supplémentaires. La société conclut au rejet de l'action.Le 17 décembre 1959, le Tribunal alloua au demandeur 7500 fr. Il estima que le demandeur avait effectué environ 1500 heures supplémentaires et qu'il devait ętre payé de ce chef sur la base de 5 fr. l'heure, car il n'avait pas fourni ses services gratuitement et n'avait pas non plus renoncé ŕ une rémunération, qui n'était du reste pas comprise dans son modeste salaire mensuel.Le 16 février 1960, le Chambre d'appel des prud'hommes, saisie par la société, qui avait conclu derechef au rejet de l'action, confirma ce jugement.
C.- La société recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions libératoires. L'intimé conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Quant aux heures supplémentaires de travail, les juridictions cantonales ont relevé que l'intimé en avait donné 1500 ŕ son employeur. Il s'agit lŕ d'une constatation de fait qui lie la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ). Il n'en serait autrement que si cette constatation impliquait une violation des rčgles de droit fédéral en matičre de preuve. BGE 86 II 155 S. 157Tel n'est cependant pas le cas. La recourante ne saurait en particulier soutenir que les juridictions cantonales ont admis sans preuve l'existence d'heures supplémentaires. En effet, de nombreux témoins ont été entendus ŕ ce sujet. Quant ŕ savoir ce qu'il y avait lieu de retenir de leurs dépositions, c'était un problčme d'appréciation des preuves qui échappe ŕ la censure du Tribunal fédéral.La Cour de céans peut en revanche examiner si la recourante doit ętre condamnée ŕ payer des heures supplémentaires, alors que, selon ce qu'elle prétend, elle ne les a pas demandées. La solution de cette question est fournie par l'art. 336 CO. Cette disposition prévoit le supplément de salaire lorsque l'employé est appelé ŕ fournir plus d'ouvrage que n'en prévoit le contrat ou l'usage. Elle ne suppose pas nécessairement des instructions expresses de l'employeur. L'employé peut et męme doit, de sa propre initiative, accomplir les travaux supplémentaires qui sont indispensables ŕ la bonne marche de l'entreprise et qu'il est équitable de lui demander. Il est vrai que ces travaux supplémentaires donnant droit ŕ un salaire spécial ne sauraient s'étendre sur une longue durée sans que l'employeur donne alors son approbation. Pareil accord peut cependant résulter d'actes concluants. Ainsi en va-t-il en l'espčce. En effet, alors que la recourante savait que son employé effectuait des travaux supplémentaires, elle ne s'y est pas opposée et, qui plus est, elle s'en est félicitée et l'en a remercié. Elle est dčs lors mal venue ŕ contester aujourd'hui son obligation de verser une rémunération particuličre en plaidant qu'elle n'a pas commandé ces tâches supplémentaires.Certes, le Tribunal fédéral a déjŕ jugé qu'"en général un employé supérieur, tel un directeur, peut ętre appelé ŕ fournir un labeur supplémentaire sans avoir droit ŕ une rétribution spéciale" (arręt non publié du 6 décembre 1955, dans la cause Wicky c. Banque de dépôts SA). Encore faut-il que l'effort demandé n'excčde pas largement, comme en l'espčce oů l'intimé a fourni une moyenne de 13 heures supplémentaires par semaine pendant une BGE 86 II 155 S. 158longue période, ce qu'un employeur peut normalement attendre d'un employé supérieur (arręt précité). En outre, męme fondé de pouvoir, l'intimé était avant tout un contremaître mécanicien dont le salaire ne dépassait en fait gučre celui d'un ouvrier qualifié. Il ne peut dčs lors ętre assimilé ŕ l'employé supérieur visé par la jurisprudence. Il n'y aurait lieu par conséquent de déroger ŕ l'art. 336 CO que si, en vertu du contrat ou de l'usage, l'intimé avait été tenu de travailler réguličrement au-delŕ de l'horaire normal. Comme la recourante n'a rien établi ŕ ce sujet, les juridictions cantonales ont eu raison de reconnaître ŕ l'intimé le droit d'ętre payé pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées.La quittance pour "solde de tout compte" que ce dernier a signée pour les salaires perçus en 1958 et le fait qu'il n'a réclamé la rémunération de ces heures supplémentaires qu'au cours de ses derniers mois d'activité au service de la recourante n'y changent rien. En effet, męme si, en signant la quittance litigieuse et en s'abstenant pendant plus de deux ans de demander le salaire correspondant ŕ son surcroît de travail, l'intimé avait ainsi manifesté la volonté de renoncer ŕ ce surplus de rémunération, sa renonciation ne pourrait ętre considérée comme définitive. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjŕ observé dans son arręt non publié du 17 mai 1958 en la cause Association de l'école internationale de Genčve contre Dalla Giacoma, il est fréquent qu'un employé qui veut se créer une situation durable dans une entreprise se charge de travaux supplémentaires sans exiger de rémunération. Il trouve une certaine compensation dans le fait qu'il profite indirectement de la prospérité de l'entreprise et augmente ses chances d'avancement. Sa renonciation est dčs lors subordonnée ŕ la condition qu'il reste au service de l'employeur. Lorsque, comme en l'espčce, il doit quitter prématurément l'entreprise, cette condition n'est pas réalisée. A moins d'une convention contraire expresse ou tacite, il recouvre alors le droit de réclamer les prestations auxquelles l'art. 336 al. 2 CO lui permet BGE 86 II 155 S. 159de prétendre. Or, loin de souscrire ŕ pareille convention, la recourante, dans sa lettre du 30 décembre 1958, a laissé entrevoir ŕ l'intimé qu'elle lui manifesterait sa gratitude d'une maničre plus tangible.La recourante soutient sans doute que cette promesse, subordonnée ŕ la condition que le travail fourni donnât satisfaction, ne saurait justifier l'allocation d'une somme qui, fixée ŕ 7500 fr., excčde largement une simple gratification. Cependant, ce moyen ne serait pertinent que si la promesse en question constituait le fondement juridique de la créance de l'intimé. Or tel n'est pas le cas. La somme allouée ŕ l'intimé l'a été en vertu de l'art. 336 CO. La lettre du 30 décembre 1958 sert uniquement ŕ montrer que les parties n'ont pas décidé de laisser sans rétribution les heures supplémentaires et que l'intimé pouvait espérer améliorer sa situation en restant au service de la recourante. Au surplus, męme si les juridictions cantonales ont été assez favorables ŕ l'intimé en arrętant ŕ 7500 fr. la rétribution des heures supplémentaires, rien ne permet de penser qu'elles aient dépassé les bornes de leur pouvoir d'appréciation.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours et confirme l'arręt attaqué.