85 IV 160 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
85 IV 160 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
85 IV 160


42. Arręt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 1959 en la cause Amsler contre Ministčre public du canton de Berne.
Regeste
Art. 268 Abs. 2 BStP. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein vom Präsidenten eines bernischen Amtsgerichtes gefälltes Urteil, wenn die darin ausgefällte Busse Fr. 100.-- nicht übersteigt (Erw. 1). Art. 15 lit. a HRG. Nach dieser Bestimmung kann nicht bestraft werden, wer durch einen Grossreisenden Bestellungen aufsuchen lässt (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 160
BGE 85 IV 160 S. 160
A.- Rudolf Amsler est administrateur et directeur de la fabrique de rasoirs électriques Harab SA, ŕ Bienne. Le 12 mars 1959, Léon Buchwald a recherché des commandes auprčs de commerçants de La Neuveville, pour Harab SA, sans ętre muni d'une carte de voyageur de commerce valable. Le 5 juin 1959, le président du Tribunal du district de La Neuveville a condamné Amsler ŕ 20 fr. d'amende, en vertu de l'art. 15 litt. a LVC, pour avoir participé comme coauteur ŕ la recherche de commandes sans la carte requise.
B.- Amsler s'est pourvu en nullité contre cette décision. Il conclut ŕ sa libération.
C.- Le Ministčre public du Jura conclut au rejet du pourvoi.BGE 85 IV 160 S. 161
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 268 al. 2 PPF tel que l'interprčte la jurisprudence, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre les jugements qui ne sont pas susceptibles d'ętre attaqués devant une autorité cantonale compétente pour revoir librement l'application du droit fédéral (RO 71 IV 223; 82 IV 179). Il en est ainsi en l'espčce. Le maximum de l'amende encourue (art. 305 al. 1 PP bern.) ne dépassant pas 100 fr., la décision entreprise ne pouvait ętre attaquée par un appel auprčs de la Chambre pénale de la Cour supręme bernoise, mais seulement par un recours en nullité ŕ la męme autorité (art. 327 PP bern.). Or, saisie d'un tel recours, cette juridiction ne se prononce sur l'application du droit fédéral que s'il a été manifestement violé (art. 327 ch. 6 PP bern.). Elle n'a donc pas un pouvoir de libre examen. Il s'ensuit que le présent pourvoi est recevable.
2. La loi sur les voyageurs de commerce soumet ŕ une réglementation différente les voyageurs au détail et les voyageurs en gros. La carte de voyageur au détail n'est délivrée que contre paiement d'une taxe annuelle de 200 fr. (art. 3 al. 2). Elle n'est remise qu'au voyageur qui bénéficie d'un permis d'établissement ou de séjour, justifie d'une bonne réputation et n'a pas été condamné depuis un certain temps ŕ une peine infamante de détention (art. 4 al. 2). Elle est refusée ŕ celui qui représente une maison convaincue par jugement d'avoir lésé sa clientčle par des procédés déloyaux (art. 4 al. 3). S'il recherche des commandes sans s'ętre procuré de carte payante, le voyageur au détail est passible d'une amende de 1000 fr., voire de 2000 fr. au maximum en cas de récidive (art. 14 al. 1 litt. a et al. 3). Les męmes peines menacent celui qui utilise les services d'un voyageur au détail dépourvu de carte (art. 14 al. 1 litt. a). En revanche, le voyageur en gros obtient gratuitement la carte requise, sous réserve du paiement éventuel d'un émolument de 2 fr. (art. 3 al. 1 BGE 85 IV 160 S. 162et 10 al. 2). Il a droit ŕ cette carte sans avoir ŕ prouver la possession d'un permis d'établissement ou de séjour ni sa bonne réputation. Peu importe qu'il ait été précédemment condamné ŕ une peine privative de liberté ou qu'il représente une maison dont un tribunal aurait constaté la déloyauté. S'il recherche des commandes sans la carte requise, il peut ętre frappé d'une amende de 5 ŕ 50 fr. seulement, en vertu de l'art. 15 litt. a. Cette disposition ne vise pas l'entreprise pour laquelle il voyage.Manifestement ces différences ont été voulues. C'est parce que l'activité du voyageur au détail donne, plus qu'une autre, l'occasion de tromper la clientčle qu'elle est subordonnée au paiement d'une taxe et ŕ de strictes conditions (FF 1929 vol. I p. 67). Lorsqu'un voyageur au détail recherche des commandes sans ętre muni d'une carte payante, il est suspect d'avoir voulu éluder les exigences légales. Aussi est-il punissable assez sévčrement, de męme que celui qu'il représente. Il en est autrement du voyageur en gros, dont l'activité ne pręte pas aux męmes abus et, par conséquent, peut s'exercer plus librement. S'il voyage sans carte, il s'agit généralement d'un oubli, qu'une amende légčre suffit ŕ sanctionner (FF 1929 vol. I p. 77). L'art. 15 litt. a ne mentionnant pas celui qui fait rechercher des commandes, il ne se justifie pas de lui appliquer cette disposition. Le souci de faire respecter la loi ne commande pas une interprétation aussi extensive.
3. Dans le cas particulier, ce sont des commerçants que Buchwald a visités sans ętre pourvu de la carte requise. Ayant agi comme voyageur en gros, lui seul peut tomber sous le coup de l'art. 15 litt. a, ŕ l'exclusion de la maison Harab et de ses organes. C'est donc ŕ tort qu'Amsler, administrateur et directeur de cette entreprise, a été condamné en qualité de coauteur en vertu de la disposition précitée. D'ailleurs, il n'aurait pu l'ętre non plus en tant que complice. Suivant l'art. 104 al. 1 CP, la tentative et la complicité ne sont punissables, en matičre de contraventions, que dans les cas expressément prévus BGE 85 IV 160 S. 163par la loi. Or la législation sur les voyageurs de commerce ne réprime pas la complicité. Le recourant doit ętre entičrement libéré.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle libčre le recourant.