85 III 54 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
85 III 54 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
85 III 54


13. Arręt du 9 janvier 1959 dans la cause Sugnet.
Regeste
Betreibungskosten. Die Kosten eines Ausweisungsverfahrens stellen keine Betreibungskosten dar, auch wenn der Zahlungsbefehl die Androhung der Ausweisung nach Art. 265 und 293 OR enthielt.
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 85 III 54 S. 54
A.- Lucien Sugnet est propriétaire d'un immeuble dans lequel Bernard Bignens a occupé un appartement. Il a intenté ŕ son locataire trois poursuites en paiement du loyer. Les commandements de payer contenaient l'avis comminatoire prévu ŕ l'art. 265 CO et la signification que l'expulsion pourrait ętre requise de l'autorité compétente aprčs l'expiration du délai légal. A la requęte du créancier, l'office des poursuites dressa un inventaire des objets soumis au droit de rétention. Certains de ces biens furent revendiqués par Lucien Meylan.L'office réalisa les objets non revendiqués. Il obtint ainsi 632 fr. Au moyen de ce montant, il paya les dettes qui étaient l'objet des poursuites, ainsi que les frais de notification et de réalisation, et il décida de remettre le solde, c'est-ŕ-dire 52 fr. 40, au débiteur Bignens.
B.- Entre temps, Sugnet avait requis du juge de paix et obtenu l'expulsion de son locataire. Il dut payer 261 fr. 70 pour cette procédure. Estimant qu'il s'agissait lŕ de frais de poursuite, il demanda qu'ils fussent couverts par le solde de 52 fr. 40 et le produit de la réalisation des biens qui n'avaient pas encore été vendus.BGE 85 III 54 S. 55 L'office des poursuites ayant refusé de donner suite ŕ cette requęte, le créancier porta plainte ŕ l'autorité de surveillance, en reprenant les conclusions de la demande adressée ŕ l'office.
C.- Débouté par les juridictions vaudoises, il défčre la cause au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:Le droit de rétention garantit également les frais de poursuite au créancier (art. 891 al. 2 CC, RO 63 II 382 consid.11). Selon l'art. 157 al. 2 LP, ils doivent ętre couverts au moyen du produit de la réalisation des biens. La plainte de Sugnet serait donc fondée si les frais de la procédure d'expulsion devaient ętre considérés comme des frais de poursuite au sens de cette disposition.Cette question doit ętre résolue par la négative. D'aprčs l'art. 38 al. 1 LP, la poursuite pour dettes est une forme d'exécution forcée dont l'objet ne peut ętre qu'une somme d'argent ou des sűretés. Lorsque l'exécution forcée ne tend pas au paiement d'un certain montant ou ŕ la constitution de sűretés, elle n'est point réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais par les lois de procédure cantonales. C'est le cas de la procédure d'expulsion, qui a pour objet l'évacuation de locaux occupés sans droit et qui ne constitue donc pas une poursuite pour dettes selon l'art. 38 al. 1 LP.Le recourant prétend cependant que, si le commandement de payer contient l'avis comminatoire prévu ŕ l'art. 265 CO, l'expulsion est la conséquence de la poursuite et les frais qu'elle provoque doivent ętre considérés comme des frais de poursuite. Cette argumentation est erronée. Comme le Tribunal fédéral l'a déjŕ exposé (RO 31 I 767), c'est uniquement pour des raisons pratiques que le législateur fédéral a donné au bailleur la faculté de faire insérer dans le commandement de payer l'avis comminatoire prévu aux art. 265 et 293 CO; la notification de cet avis ne constitue pas un acte de poursuite. Dčs lors, BGE 85 III 54 S. 56l'expulsion n'est point la conséquence de la poursuite, mais celle de la résiliation du bail, qui, bien qu'elle figure dans le commandement de payer, ressortit au droit civil.Ainsi, les frais de la procédure d'expulsion ne sauraient ętre considérés comme des frais de poursuite et c'est avec raison que l'office a refusé en l'espčce de les couvrir sans autre formalité au moyen du produit de la réalisation des biens soumis au droit de rétention.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillitesRejette le recours.