85 II 46 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
85 II 46 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
85 II 46


9. Arręt de la IIe Cour civile du 13 février 1959 dans la cause Hartmann contre Hartmann.
Regeste
Art. 35 Abs. 1 und Art. 150 Abs. 1 und 4 OG. Wiederherstellung ist nicht zu bewilligen, wenn die Versäumung der Frist dem Verschulden eines Angestellten des Parteivertreters zuzuschreiben ist.
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 85 II 46 S. 46
A.- Par arręt du 4 novembre 1958, la Cour de justice du canton de Genčve a débouté Frédéric Hartmann de l'action en divorce qu'il a intentée ŕ son épouse Emma, née Faber. Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral. BGE 85 II 46 S. 47
B.- Le 12 décembre 1958, la Chancellerie du Tribunal fédéral a invité Me L., avocat du recourant, ŕ verser ŕ la caisse de ce tribunal, jusqu'au 27 décembre 1958, le montant de 400 fr., en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ). Le lendemain, l'étude du mandataire a accusé réception du pli contenant l'invitation et prié le client d'opérer le dépôt. Hartmann obtempéra le 19 décembre par versement au compte de chčques de son mandataire.Le 10 janvier 1959, Me L. donna l'ordre de transmettre le dépôt ŕ la caisse du tribunal et pria la Cour de restituer le délai qu'il n'avait pas respecté. Invité ŕ exprimer son avis sur cette requęte, le mandataire de l'intimée s'est déclaré d'accord qu'elle soit admise.
Erwägungen
Considérant en droit:En matičre civile, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sűretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 OJ). Si les sűretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables (art. 150 al. 1 et 4 OJ). La restitution pour inobservation du délai ne peut ętre accordée que si le requérant ou son mandataire a été empęché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empęchement et ętre présentée dans les dix jours ŕ compter de celui oů il a cessé. L'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. La décision sur la requęte de restitution est prise ŕ la suite d'une procédure écrite sans délibération publique; l'art. 95 OJ est applicable (art. 35 OJ).Les sűretés requises de Me L. ont été déposées en espčces le 13 janvier 1959 ŕ la caisse du tribunal (art. 150 al. 3 OJ); la demande de restitution a été présentée dans les dix jours ŕ compter de celui oů le mandataire du recourant s'est aperçu de l'omission et elle indique les faits qui constituent, prétend-on, un empęchement au sens de la loi. La requęte est donc recevable. BGE 85 II 46 S. 48 Elle est par contre mal fondée. Il incombe ŕ l'avocat d'organiser son étude de maničre que les délais puissent ętre observés, męme en son absence; le représentant qui manque ŕ ce devoir ne saurait prétendre avoir été empęché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a pas de restitution lorsque l'inobservation d'un délai est due ŕ une faute d'un employé de la partie ou de son mandataire (RO 20.400; 60 II 352; 63 II 422; 78 IV 131; 82 II 254). Certes le délai dans lequel les sűretés en garantie des frais judiciaires présumés doivent ętre fournies est imparti par le juge et non fixé dans la loi. Les art. 32 ss. OJ régissent cependant les deux sortes de délais; dans la mesure oů elles doivent ętre traitées différemment, la loi elle-męme les distingue (art. 33 OJ; BIRCHMEIER, Handbuch, ad art. 35, note 1).L'avocat du recourant expose que son étude, trčs chargée en fin d'année, a omis de transmettre ŕ la caisse du Tribunal fédéral, pendant son absence, la somme reçue en vue du dépôt des sűretés; il prie la Cour d'excuser "la faute du mandataire". Le motif de restitution est précis et dispense d'une instruction au sens de l'art. 95 OJ (cf. art. 35 al. 2 OJ). Il ne constitue pas un cas d'empęchement non fautif du mandataire; le conseil qui l'allčgue ne s'est pas trouvé devant un obstacle qui, d'aprčs les rčgles d'une saine conduite de ses affaires, ne pouvait ętre prévu par un avocat soucieux des intéręts de ses clients (RO 21.755); le personnel de son étude a simplement commis un oubli ou une erreur, il n'a pas subi d'entrave dans son travail. Peu importe l'avis de la partie adverse ou celui de son mandataire qui respecte les rčgles de la courtoisie; la loi ne met pas dans leurs mains le sort de la requęte. Il ressort d'ailleurs de l'exposé de l'intimée que le conseil du recourant a déjŕ, dans le męme procčs, laissé expirer un délai sans l'utiliser. Sa négligence est ŕ nouveau patente. Avisé par la caisse du Tribunal fédéral le 13 décembre 1958 et couvert par son client le 19, il avait assez de temps ŕ disposition pour s'acquitter de sa BGE 85 II 46 S. 49tâche et en contrôler l'exécution par ses employés avant de quitter son domicile, aprčs Noël. Il est donc sans excuse et sa requęte doit ętre rejetée. Il en résulte que le recours est irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).