85 I 269 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
85 I 269 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
85 I 269


43. Extrait de l'arręt du 18 septembre 1959 dans la cause André Robert contre Département fédéral de l'économie publique.
Regeste
Art. 3 Abs. 1 letzter Satz UB. Kann die Bewilligung, eine neue Unternehmung zu eröffnen, auf die Person des Gesuchstellers beschränkt werden?
Erwägungen ab Seite 270
BGE 85 I 269 S. 270 Dans la décision attaquée, le Département fédéral de l'économie publique (en abrégé: le Département) a accordé au recourant l'autorisation d'ouvrir une nouvelle entreprise en vertu de l'art. 4 al. 1 lit. a AIH; il a constaté qu'en collaborant ŕ la direction de l'entreprise paternelle, Robert avait exercé dans la fabrication des montres ŕ ancre une activité technique et commerciale suffisante et avait acquis les connaissances nécessaires pour exploiter l'entreprise projetée. Il a cependant restreint l'autorisation en la déclarant accordée ŕ titre personnel et il a précisé que la cession de l'entreprise serait subordonnée ŕ une nouvelle autorisation. Alors qu'il n'avait pas motivé cette clause restrictive dans la décision entreprise, il la fonde, dans sa réponse au recours, sur le préambule de l'art. 4 al. 1 AIH, alléguant qu'il serait dangereux que l'on puisse, par la cession, éluder les exigences de l'art. 4 al. 1 AIH et faire le commerce des autorisations reçues.Celui qui satisfait aux exigences de l'art. 4 al. 1a droit ŕ l'autorisation correspondante; elle ne peut lui ętre refusée qu'en vertu du préambule, si elle lčse d'importants intéręts de l'industrie horlogčre dans son ensemble ou d'une de ses branches dans son ensemble. Le Département relčve ŕ juste titre qu'une limitation de l'autorisation, ainsi le caractčre strictement personnel qui lui est conféré, ne peut ętre justifiée que dans les cas visés par le préambule; c'est dans ces cas seulement, c'est-ŕ-dire lorsque l'autorisation pourrait ętre refusée, que le Département est fondé ŕ l'accorder néanmoins, mais en la limitant.Touchant le caractčre personnel conféré ŕ l'autorisation accordée ŕ Robert, le Département allčgue qu'il n'y a aucune raison de traiter ce requérant autrement que tous ceux auxquels on permet d'ouvrir une nouvelle entreprise. S'il voulait dire par lŕ qu'en principe il n'autorise les ouvertures qu'ŕ titre personnel, une telle pratique - dont le Tribunal fédéral n'avait pas eu connaissance jusqu'ici - violerait l'art. 3 al. 1 derničre phrase AIH. De plus, il ne saurait ętre question que cette disposition légale s'applique BGE 85 I 269 S. 271aux seules entreprises qui existaient déjŕ lors de la mise en vigueur du statut de l'horlogerie. A ce sujet, le message du Conseil fédéral ŕ 1.'Assemblée fédérale, du 6 octobre 1950, s'exprimait en ces termes: "Comme c'est déjŕ le cas aujourd'hui, la reprise d'une exploitation horlogčre, avec l'actif et le passif, ne pourra ętre subordonnée ŕ un permis" (FF 1950 III p. 97). Ainsi le statut horloger admet que l'entrepreneur peut disposer librement de son exploitation et consent délibérément que, par l'aliénation des entreprises, des personnes s'introduisent dans le domaine réglementé, qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 4 al. 1 AIH. L'administration ne doit donc pas porter atteinte ŕ la garantie de la libre disposition en n'accordant plus de permis qu'assortis d'une restriction qui rend cette garantie illusoire. C'est par d'autres moyens que la pratique doit prévenir les abus; par exemple, elle refuse justement le permis au requérant qui a précédemment cédé ŕ un tiers son entreprise avec l'actif et le passif, alors męme qu'il remplirait les conditions de l'art. 4 al. 1 AIH (RO 80 I 397; 81 I 310).Il n'est pas nécessaire de rechercher en l'espčce si, dans certains cas, une autorisation peut ętre rendue strictement personnelle pour empęcher qu'elle ne fasse l'objet d'une transaction commerciale, interdite par l'art. 4 al. 7 AIH. Cela ne serait en tout cas admissible que lorsqu'il existe, dans le cas particulier, des indices d'un tel danger. Il n'en va pas ainsi dans la présente affaire. Le Département relčve, ŕ la vérité, que le recourant enseigne dans une école de commerce et qu'interrogé sur ses intentions pour l'avenir, il aurait fait des réponses évasives. En réalité, il a déclaré que son enseignement ne serait que temporaire. De plus, cette activité apparaît compatible avec la direction de la fabrique de montres. En effet, du vivant de son pčre déjŕ, Robert enseignait tout en prenant une part active ŕ cette direction; depuis lors, en outre, il a donné ŕ l'entreprise, qui n'était plus gučre active, une certaine impulsion nouvelle. Męme si - ce qui est légitime BGE 85 I 269 S. 272- il ne veut pas renoncer ŕ la faculté de céder son entreprise avec l'actif et le passif sans aucune autorisation (art. 3 al. 1 i.f. AIH), on ne saurait conclure de ce fait que l'autorisation risque de faire l'objet d'une transaction commerciale interdite. C'est pourquoi il ne se justifiait pas de la restreindre comme l'a fait le Département.La question se poserait différemment s'il s'agissait d'un permis accordé de par l'art. 4 al. 2 AIH, car le requérant n'y a pas droit. Le Département, qui a la faculté de le refuser, peut aussi le restreindre; le Tribunal fédéral a admis de telle- restrictions ŕ plusieurs reprises ou męme les a suggérées. Il est juste notamment d'en introduire une, ŕ savoir d'exclure toute cession, męme avec l'actif et le passif, sans une nouvelle autorisation, lorsque c'est dans la personne męme du recourant que consistent les circonstances spéciales qui justifient l'autorisation, bien que les conditions posées par l'art. 4 al. 1 AIH ne soient pas toutes remplies. Il n'en va cependant pas ainsi dans la présente espčce.