84 IV 84 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
84 IV 84 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
84 IV 84


25. Arręt de la Cour de cassation du 27 juin 1958 dans la cause Burnat contre Pro-Auto SA et consorts.
Regeste
Art. 268 BStP. Begriff des Urteils. Ist die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig gegen eine Entscheidung, durch die das Begehren auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Sinne des Art. 9 UWG abgewiesen wurde?
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 84 IV 84 S. 84 Au mois de juin 1953, Emile Mayor, ŕ Lausanne, obtint la représentation exclusive pour la Suisse du Redex, produit fabriqué en Angleterre. En janvier 1957, il en concéda la distribution exclusive ŕ la maison Pro-Auto SA, ŕ Genčve. En automne de la męme année, il résilia le contrat qu'il avait passé avec elle et confia la distribution du Redex ŕ Roger Burnat, ŕ Lausanne. Pro-Auto SA continua cependant ŕ vendre cette marchandise. Mayor et Burnat déposčrent alors contre elle et contre le président de son conseil d'administration, sieur Bayle N'Diaye, ŕ Genčve, une plainte pénale pour concurrence déloyale.Le 2 avril 1958, le juge d'instruction de Genčve, se fondant sur les art. 24, 25, 26, 108 ss. CPP gen., ordonna le séquestre d'environ 10 000 litres de Redex qui se trouvaient en main de Pro-Auto SA Le 26 avril 1958, il leva ce séquestre et condamna solidairement Pro-Auto SA et Bayle N'Diaye ŕ verser une somme de 5000 fr. ŕ titre de sűretés. Le 23 mai 1958, la Chambre d'accusation du canton de Genčve, ŕ laquelle Burnat avait recouru en se plaignant d'une violation des art. 9 ss. LCD, confirma l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 26 avril 1958, tout en élevant ŕ 8000 fr. le montant des sűretés. BGE 84 IV 84 S. 85 Roger Burnat se pourvoit en nullité contre l'arręt de la Chambre d'accusation. Il se plaint d'une violation de la loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 269 PPF, le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral. Cette exigence est remplie en l'espčce, bien que le juge d'instruction ait statué en se fondant sur les rčgles de la procédure cantonale (art. 24, 25, 26, 108 ss. CPP gen.). En effet, déjŕ dans son mémoire ŕ la Chambre d'accusation, le recourant a soutenu que des mesures provisionnelles devaient ętre ordonnées en vertu des art. 9 ss. LCD et c'est de la violation de ces dispositions qu'il se plaint aujourd'hui.
2. Selon l'art. 268 PPF, le pourvoi en nullité est recevable exclusivement contre des jugements, des ordonnances de non-lieu et des prononcés pénaux émanant d'autorités administratives. L'arręt attaqué ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre des deux derničres catégories. Il convient d'examiner en revanche s'il constitue un jugement.D'aprčs la jurisprudence, le jugement est une décision (de derničre instance cantonale) qui statue sur le sort męme de la cause et non sur la marche de la procédure ou sur une simple question d'exécution (RO 83 IV 113; 74 IV 128). Il peut avoir pour objet non seulement l'acquittement ou la condamnation du prévenu mais aussi des mesures. Cependant, celles-ci ne doivent pas ętre simplement provisoires Il est nécessaire qu'elles concernent le sort męme de la cause, comme les mesures prévues aux art. 42 ŕ 45 ou ŕ l'art. 91 CP (RO 80 IV 148, 70 IV 115 et 122, 68 IV 159), comme aussi la révocation du sursis (RO 68 IV 118), la conversion d'une amende en arręts (RO 68 IV 118) ou la radiation d'une condamnation au casier judiciaire (RO 68 IV 105). Il n'est pas indispensable en revanche que le jugement mette fin ŕ la procédure. Il peut s'agir d'un jugement BGE 84 IV 84 S. 86incident concernant une question préjudicielle, ŕ condition toutefois que la décision prise soit définitive et qu'il ne soit pas possible d'y revenir ultérieurement (RO 68 IV 113, 72 IV 89, 80 IV 177). De plus, le jugement incident doit lui aussi porter sur des questions intéressant le sort męme de la cause, telles que la validité de la plainte, la prescription de l'action pénale ou la responsabilité de l'accusé (RO 80 IV 177, 72 IV 89).Certains auteurs paraissent donner ŕ la notion de jugement un sens plus large et y englobent "toute décision ayant statué ... sur une requęte en matičre pénale dont le juge connaît" (L. COUCHEPIN, Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matičre pénale par les autorités cantonales, SJ 1942, p. 231/232; J. BOURGKNECHT, Fiches juridiques suisses no 748 p. 3). Cette opinion est cependant dépassée par la jurisprudence qui vient d'ętre rappelée. Elle ne saurait dčs lors ętre retenue. D'ailleurs les auteurs qui la professent exigent aussi que la décision soit prise par le juge.
3. L'arręt attaqué examine s'il y a lieu d'ordonner en vertu des art. 9 ss. LCD, comme l'avait demandé Burnat, le séquestre d'une certaine quantité de Redex. Il ne statue dčs lors pas sur le sort męme de la cause, c'est-ŕ-dire sur le mérite de la plainte pénale pour concurrence déloyale. Il a trait ŕ une mesure provisoire destinée uniquement ŕ sauvegarder les prétentions éventuelles du recourant ou ŕ lui permettre de prouver les faits qu'il allčgue pour en déduire son droit. Dans la mesure oů il constitue un jugement incident, il n'est pas définitif. En tout cas, le recourant ne soutient pas que le droit cantonal interdirait ŕ l'autorité compétente d'ordonner ŕ nouveau le séquestre. Supposé du reste que tel fűt le cas, on pourrait se demander si, dans l'hypothčse oů les circonstances l'exigeraient, le séquestre ne devrait pas ętre ordonné en vertu des rčgles du droit fédéral (art. 9 ss. LCD). Quoi qu'il en soit, la décision que le recourant sollicite en se fondant sur les art. 9 ss. LCD ne concerne pas une question intéressant BGE 84 IV 84 S. 87le sort męme de la cause. Or cela suffit pour qu'il soit impossible de considérer l'arręt attaqué comme un jugement au sens de l'art. 268 PPF, d'autant plus du reste que le droit fédéral ne confie pas au juge le soin d'ordonner les mesures provisionnelles des art. 9 ss. LCD mais simplement ŕ l'autorité compétente (art. 11 LCD). Peu importe que le recourant demande des mesures provisionnelles pour assurer l'exercice provisoire des droits litigieux prévus ŕ l'art. 2 al. 1 litt. b et c LCD Seul en effet le jugement au fond statuera définitivement sur ces droits. Peu importe aussi qu'en vertu de l'art. 9 al. 2 LCD, celui qui requiert des mesures provisionnelles doive rendre vaisemblable qu'il est menacé d'un dommage difficilement réparable, car cette question ne concerne pas davantage le sort męme de la cause.
4. On pourrait se demander, il est vrai, si, par analogie avec les rčgles du recours en réforme, l'arręt attaqué devrait pourvoir faire l'objet d'un pourvoi en nullité sur la question civile. Cette question doit ętre résolue négativement. En effet, étant donnés l'objet et la nature de la décision prise par la Chambre d'accusation, tels qu'ils ont été définis ci-dessus, la seule rčgle qui entrerait en ligne de compte dans le cadre du recours en réforme serait celle de l'art. 50 OJ relative au recours contre des décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond. Or, d'aprčs la jurisprudence, ces décisions doivent ętre des jugements au fond portant sur une question de droit matériel dont la solution peut ętre de nature ŕ mettre fin au procčs et non pas des prononcés qui, comme les simples mesures provisionnelles des art. 9 ss. LCD, n'ont pas de caractčre préjudiciel par rapport au jugement final (RO 71 II 250, 81 II 398, 82 II 170; BIRCHMEIER, Handbuch, note 1 ad art. 50 OJ). D'ailleurs, conformément ŕ l'art. 58 OJ, les mesures provisionnelles demeurent de la compétence des autorités cantonales męme aprčs que le procčs a été porté devant le Tribunal fédéral.Il est sans intéręt de rechercher si l'arręt de la Chambre BGE 84 IV 84 S. 88d'accusation constitue une décision incidente causant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ et si le recourant aurait pu ainsi l'attaquer par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. En effet, Burnat ne fait pas valoir ce grief. Il n'y a dčs lors pas lieu non plus de transmettre le dossier ŕ la Chambre de droit public.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Déclare le pourvoi irrecevable.