84 IV 68 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
84 IV 68 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
84 IV 68


22. Extrait de l'arręt de la Cour de cassatlon pénale du 30 mai 1958 en la cause Egger contre Ministčre public du canton de Neuchâtel.
Regeste
1. Art. 33 Abs. 1 MFG, Art. 38 Abs. 4 MFV. Verhältnis dieser Bestimmungen zueinander. 2. Art. 66 i.f. MFV. Müssen zweirädrige landwirtschaftliche Traktoren, die einen Anhanhängerzug mit sich führen, auch dann mit dem blauen Warnungsschild versehen sein, wenn sie nicht von einer zu Fuss gehenden Person gelenkt werden, aber entsprechend ihrem Bau solcherweise gelenkt werden könnten?
Sachverhalt ab Seite 69
BGE 84 IV 68 S. 69
A.- Le 7 septembre 1957, vers 20 h. 15, Walter Egger conduisait dans le village des Verričres, sur la route cantonale, en direction ouest-est, un tracteur agricole ŕ deux roues, remorquant un char ŕ quatre roues chargé de regain. Il était assis sur un sičge fixé sur la timonerie; son pčre, entre le tracteur et le char. Le convoi, dont la voiture motrice n'était pas munie de la plaque d'avertissement prescrite par l'art. 66 RA, rentrait des champs, ŕ l'allure de 20 km/h. environ. La nuit étant tombée, les phares du tracteur étaient allumés; la remorque ne portait ni feu ni lentille. Des lampes électriques, au-dessus de la route, donnaient un éclairage qualifié de moyen par la police cantonale.Arrivé ŕ la hauteur de la pharmacie Schupbach, Egger, qui se proposait de tourner ŕ gauche pour prendre le chemin menant ŕ la grange Nyffeler, réduisit la vitesse ŕ 10 km/h. Il regarda devant et derričre lui; ne voyant rien venir, il entreprit la manoeuvre qui, l'obligeant ŕ parcourir un arc de cercle de 90 degrés environ, nécessitait 8 ŕ 10 secondes.A ce moment, une motocyclette, dont le feu de croisement était allumé, arrivait de Fleurier ŕ la vitesse de 70 km/h. Schick, qui la pilotait et avait une passagčre en croupe, remarqua les phares du tracteur et vit ce véhicule tourner ŕ gauche. Voulant passer derričre lui, il se jeta contre l'arričre du char, qu'il n'avait pas aperçu. Blessé, il dut ętre hospitalisé; la passagčre s'en tira avec une blessure sans gravité.
B.- Le 29 janvier 1958, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a infligé ŕ Egger une amende de 60 fr. pour entrave par négligence ŕ la circulation publique et contravention ŕ l'art. 66 RA.
C.- La Cour de cassation neuchâteloise a rejeté, le 27 mars 1958, un recours du condamné.
D.- Contre cet arręt, Egger se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant ŕ libération. BGE 84 IV 68 S. 70
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 38 al. 4 RA, les remorques agricoles doivent, dčs la chute du jour, porter une lumičre blanche placée ŕ l'avant, du côté gauche. Le char de regain qu'Egger menait ŕ la grange est une remorque agricole au sens de cette disposition. Le recourant ne le conteste pas. Il se prévaut en revanche de l'art. 33 al. 1 LA: rentrant des champs, son char n'avait pas ŕ porter de lumičre.Cette disposition vise uniquement les véhicules attelés, c'est-ŕ-dire tirés par un animal (Fahrzeuge mit Tierbespannung, veicoli a trazione animale). Le Tribunal fédéral a certes jugé que par "Fahrzeuge mit Tierbespannung" il fallait entendre des véhicules construits en vue de la traction animale et destinés ŕ ętre tirés par des animaux (RO 72 II 211, 82 IV 31; c'est par erreur que ce dernier arręt déclare que le texte français de l'art. 33 LA par le de "véhicules ŕ traction animale"; cette précision n'y figure pas; elle se trouve en revanche aux art. 72 et 74 al. 1 RA). Mais ces deux arręts ont été rendus ŕ propos de chars qui, sans ętre attelés, stationnaient au bord de la chaussée. Dans le premier cas, l'autorité cantonale avait estimé que, n'étant pas attelé, le char ne tombait pas sous le coup de l'art. 33 LA et, partant, ne devait pas ętre éclairé. Le Tribunal fédéral a réfuté cette thčse en relevant notamment que l'élément décisif n'était pas l'attelage, mais le fait qu'il s'agit de véhicules de grandes dimensions qui, ŕ l'instar des automobiles et des cycles, participent ŕ la circulation et, partant, menacent la sécurité; peu importe dčs lors qu'ils roulent ou soient immobiles; s'ils stationnent sur la voie publique, mais hors du rayon d'un éclairage public ou d'un parc établi par l'autorité, ils doivent ętre munis des feux prescrits par l'art. 33 LA; non parce qu'ils seraient attelés, mais parce qu'ils constituent par eux-męmes un obstacle dangereux. Confirmant cette jurisprudence, le second arręt souligne qu'il serait absurde d'admettre qu'un tel véhicule peut, avant d'ętre BGE 84 IV 68 S. 71attelé et aprčs que les chevaux ont été dételés, rester de nuit sans lumičre "im Bereiche des allgemeinen Verkehrs".Ces deux décisions ont pour seul objet de déterminer la situation juridique, quant ŕ l'éclairage, des véhicules - chars, remorques - qui stationnent seuls sur la voie publique, sans ętre accouplés ni ŕ un animal ni ŕ un tracteur. Elles ne concernent pas ceux qui sont en mouvement. Sans doute pourrait-on soutenir que la dispense prévue par l'art. 33 al. 1 i.f. LA se justifierait mieux quand le véhicule revenant des champs est remorqué par un tracteur que tiré par un animal, car, plus rapide dans le premier cas, il occupera moins longtemps la voie publique. Mais cette considération aboutirait ŕ étendre l'exemption, alors qu'il importe de l'appliquer d'une maničre aussi restrictive que possible.L'éclairage d'une remorque agricole mue par un tracteur est régi exclusivement par l'art. 38 al. 4 RA, qui ne distingue pas selon qu'elle rentre ou non des champs. Si elle est attelée, l'art. 33 LA s'applique. C'est uniquement lorsqu'elle stationne seule sur la route qu'il convient de rechercher, conformément aux arręts cités, si elle est destinée ŕ ętre attelée ou tractée.Le char de regain qu'Egger ramenait au village était assurément construit pour ętre attelé. Cela est toutefois indifférent, puisqu'il était remorqué par un tracteur. Il est constant qu'il ne portait pas de lumičre blanche. Le recourant a par conséquent enfreint l'art. 38 al. 4 RA.
2. Suivant l'art. 66 RA, la voiture motrice du train routier doit ętre munie d'une plaque d'avertissement carrée bleue portant un triangle équilatéral blanc; dčs la chute du jour, la plaque doit ętre éclairée. Les tracteurs agricoles a deux roues qui peuvent ętre dirigés par une personne ŕ pied n'ont pas besoin de cette plaque.Avec le char de regain qu'il remorquait, le tracteur d'Egger formait un train routier au sens de cette disposition (cf. art. 63 al. 3 RA). Il n'était pas muni d'une plaque d'avertissement. Sans doute peut-il, selon une constatation BGE 84 IV 68 S. 72du Tribunal de police, ętre dirigé par une personne ŕ pied lorsqu'il est utilisé seul, sans ętre attelé. Le recourant en déduit qu'il n'était pas tenu d'y fixer une plaque d'avertissement. Cette déduction n'est assurément pas exclue par la lettre de l'art. 66 RA. La question se pose toutefois de savoir si la derničre phrase de cette disposition ne doit pas plutôt ętre interprétée en ce sens qu'elle dispense du port de la plaque les tracteurs agricoles ŕ deux roues qui sont en fait dirigés par une personne ŕ pied. Le critčre serait alors non pas l'aptitude ŕ ętre dirigés ainsi, mais la façon dont ils sont effectivement conduits lors de tel ou tel transport. Il ne faut pas en effet attribuer une importance décisive aux termes "qui peuvent ętre dirigés par une personne ŕ pied". Ils sont tirés de l'art. 38 al. 1 litt. b RA. Le systčme de freinage dont un tracteur agricole doit ętre pourvu ne dépend évidemment pas de la maničre dont le véhicule est conduit; il doit ętre déterminé une fois pour toutes; la possibilité d'ętre dirigé par une personne ŕ pied constitue ici un critčre valable. S'agissant en revanche de l'emploi de la plaque d'avertissement, c'est-ŕ-dire d'un objet qui n'est pas fixé ŕ demeure sur le véhicule - l'art. 66 RA prescrit son enlčvement lorsque la voiture motrice circule sans remorque - il n'y a aucune raison d'avoir égard ŕ une aptitude; c'est le mode de conduite adopté pour un transport donné qui doit ętre déterminant.Cette question peut cependant rester indécise en l'espčce. Les juridictions cantonales relčvent en effet que le tracteur attelé ŕ un char de regain ne peut ętre dirigé par une personne ŕ pied mais que seul un conducteur assis sur le sičge est en mesure de le piloter. Cette constatation de fait échappe ŕ la censure du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, et le recourant n'est pas recevable ŕ la discuter. Il est au surplus évident qu'un tracteur qui roule ŕ la vitesse de 20 km/h. ne saurait ętre dirigé par une personne ŕ pied.Il s'ensuit que, occupant le sičge du tracteur pour remorquer de nuit un char de regain ŕ la vitesse de BGE 84 IV 68 S. 7320 km/h., le recourant aurait dű munir le véhicule moteur d'une plaque d'avertissement et éclairer cette derničre. Il a donc contrevenu ŕ l'art. 66 RA.