83 II 544 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
83 II 544 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
83 II 544


75. Arręt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Uhlmann contre Burkhalter.
Regeste
Art. 48, 64 und 66 OG. 1. Wann hat ein Abschreibungsbeschluss den Charakter eines Endurteils im Sinne von Art. 48 OG? (Erw. 1). 2. Hat eine Partei das ihre Anschlussappellation abweisende und die Hauptappellation der Gegenpartei gutheissende obergerichtliche Urteil weitergezogen mit dem Erfolge, dass das Bundesgericht das kantonale Urteil aufhob und die Sache zur Aktenergänzung und zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückwies, so kann die andere Partei nun die seinerzeit an das Obergericht eingelegte Hauptappellation nicht mehr wirksam zurückziehen. Das Obergericht hat das bundesgerichtliche Urteil zu vollziehen und eine ihm entsprechende Sachentscheidung zu fällen (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 545
BGE 83 II 544 S. 545
A.- Par jugement du 10 février 1956, le Tribunal du district de Neuchâtel a admis l'action en divorce intentée par dame Simone Burkhalter, née Uhlmann, et rejeté celle du mari; il a attribué les deux enfants ŕ la demanderesse en réservant le droit de visite du pčre, condamné Burkhalter ŕ payer ŕ sa femme 225 fr. par mois pour chacun d'eux jusqu'ŕ leur majorité et une rente de 200 fr. pour elle-męme, et donné acte au défendeur qu'il avait restitué les apports de son épouse.Burkhalter a appelé de ce jugement au Tribunal cantonal neuchâtelois en reprenant ses conclusions tendantes BGE 83 II 544 S. 546ŕ ce que son action en divorce fűt admise et ŕ ce qu'il fűt statué sur l'attribution des enfants en considération de leur seul intéręt, la pension qu'il pourrait ętre astreint ŕ payer pour eux et son droit de visite devant ętre fixés par le juge pour le cas oů la puissance paternelle serait confiée ŕ la mčre. Dans les motifs de son recours, il a fait valoir en outre que la pension allouée ŕ sa femme était "mal fondée et inéquitable" et en a critiqué subsidiairement la durée illimitée.La demanderesse a formé un "appel par voie de jonction" et a conclu ŕ l'allocation d'une pension de 500 fr. par mois pour elle-męme et d'une indemnité de 20 000 fr. "pour atteinte aux intéręts pécuniaires et comme réparation morale".Par arręt du 4 juin 1956, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel principal de Burkhalter, rejeté le recours joint de la femme, réduit ŕ cinq ans la durée de la pension mensuelle de 200 fr. allouée ŕ celle-ci et confirmé pour le surplus le jugement entrepris.
B.- Contre cet arręt, dame Burkhalter a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral et conclu principalement ŕ ce que l'intimé fűt condamné ŕ lui payer, "sa vie durant, une rente de 500 fr. par mois exigible d'avance, ŕ titre d'indemnité et non réductible", et une somme "de 20 000 fr. ou ce que justice connaîtra, ŕ titre d'indemnité et de réparation morale", subsidiairement ŕ ce qu'une indemnité ŕ fixer par le tribunal lui fűt allouée "pour atteinte aux intéręts personnels et réparation morale". L'intimé a conclu au rejet du recours.Par arręt du 15 novembre 1956, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a prononcé:"Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants."Cet arręt est en substance motivé de la façon suivante: Burkhalter, qui a causé la désunion en commettant l'adultčre, doit ętre considéré comme le conjoint coupable BGE 83 II 544 S. 547au sens de l'art. 151 CC. En revanche, la recourante a la qualité d'époux innocent, attendu que la rupture du lien conjugal ne lui est pas imputable et qu'aucun comportement contraire au mariage ne peut ętre retenu contre elle. Elle a droit dčs lors aux indemnités prévues par l'art. 151 CC. Dans la détermination du revenu de l'intimé, le Tribunal cantonal a commis une erreur qui a complčtement faussé le calcul de la rente ŕ laquelle dame Uhlmann peut prétendre. Il a également omis de tenir compte de la fortune de Burkhalter et de son train de vie, alors que ces éléments entrent en considération pour la fixation de la pension due ŕ la recourante. Cela étant, "conformément ŕ l'art. 64 OJ, l'arręt attaqué doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ la juridiction neuchâteloise, car les lacunes dont il est entaché ne concernent pas des points accessoires sur lesquels le Tribunal fédéral peut compléter lui-męme les constatations de l'autorité cantonale. Dans son nouveau jugement, le Tribunal cantonal devra se fonder sur le revenu total de l'intimé, qui est ŕ peu prčs le double du montant admis par la décision entreprise, sur sa fortune et sur tous les éléments mis en lumičre par la procédure". La rente due ŕ dame Uhlmann doit ętre fixée sans limitation de durée, car aucun motif ne justifie une réduction. Les conditions de l'allocation d'une indemnité ŕ titre de réparation du tort moral sont en outre réunies. Il appartiendra au Tribunal cantonal de fixer cette indemnité dans son nouveau jugement, en tenant compte de tous les éléments fournis par la procédure.
C.- A la suite de l'arręt du Tribunal fédéral, les parties ont été assignées devant la juridiction cantonale et ont comparu ŕ l'audience du 18 février 1957. Le 27 février 1957, l'expert Wuilleumier a été entendu et a donné son avis sur le revenu de Burkhalter. Le juge rapporteur a demandé aux parties, le 23 mars 1957, si elles entendaient proposer de nouvelles preuves ou si elles estimaient que le nouveau jugement devait ętre rendu sur la base du dossier. Dame Uhlmann a renoncé ŕ faire administrer BGE 83 II 544 S. 548d'autres preuves. Quant ŕ Burkhalter, par acte du 2 avril 1957, il a déclaré retirer "l'appel interjeté en date du 16 avril 1956". Dame Uhlmann a contesté la recevabilité de ce retrait d'appel et requis le Tribunal cantonal de "rendre un jugement conforme au dispositif et aux considérants de l'arręt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956".Le 9 avril 1957, le Tribunal cantonal a rejeté la requęte de dame Uhlmann et ordonné "le classement du dossier", considérant notamment que l'appelant peut toujours retirer son appel et que le retrait de l'appel principal de Burkhalter rendait le procčs sans objet, attendu que, selon l'art. 378 al. 3 du code de procédure civile neuchâtelois, "le pourvoi par voie de jonction tombe par le fait que l'autre partie retire son appel".
D.- Dame Uhlmann a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cette ordonnance; elle en demande l'annulation et conclut principalement ŕ l'allocation d'une rente mensuelle de 500 fr. sans limitation de durée et d'une indemnité de 5000 fr. ŕ titre de réparation du tort moral, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle rende un jugement conforme aux considérants de l'arręt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956.L'intimé conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet et plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours en réforme n'est recevable en rčgle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités supręmes des cantons et qui ne peuvent pas ętre l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ).Sous l'empire de l'art. 58 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire, la jurisprudence a admis qu'une décision sur une question de procédure constitue un jugement au BGE 83 II 544 S. 549fond lorsque, dans ses effets, elle a en fait pour résultat le rejet de la prétention de droit matériel (RO 50 II 210). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a considéré que le recours en réforme est recevable contre la décision par laquelle un tribunal, estimant qu'une action en contestation de l'état de collocation n'est plus possible aprčs la révocation de la faillite ŕ la suite de la conclusion d'un concordat, raie de son rôle le procčs intenté par un créancier ŕ un autre créancier en élimination de la prétention de celui-ci: dans ce cas, la décision de radiation a pour effet de rejeter définitivement l'action de l'instant; elle porte tant sur l'existence matérielle de la créance invoquée par le défendeur contre le débiteur que sur la prétention du demandeur tendant ŕ ce que le dividende afférent ŕ cette créance lui soit dévolu, non seulement dans la faillite mais aussi dans le concordat (RO 49 III 196). Cette jurisprudence reste valable pour l'application de l'art. 48 OJ (BIRCHMEIER, Handbuch des OG, p. 165), attendu que la notion de décision finale au sens de cette disposition est plus large que celle du jugement au fond de l'art. 58 de l'ancienne loi (RO 74 II 177).Dans l'espčce, l'ordonnance de classement rendue par la juridiction cantonale emporte en fait le rejet des prétentions matérielles de la recourante, savoir de celles tendant ŕ la fixation éventuelle d'une pension supérieure ŕ 200 fr. par mois, de sa créance d'une indemnité pour tort moral admise par l'arręt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956 et de son droit ŕ une répartition des frais qui lui soit favorable. Elle constitue dčs lors une décision finale au sens de l'art. 48 OJ.Il est constant par ailleurs que l'ordonnance attaquée a été prise par le tribunal supręme neuchâtelois et qu'elle ne peut pas fairel'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.D'autre part, la recourante fait valoir que la décision entreprise viole le droit fédéral, savoir les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaěre, en particulier l'art. 66.BGE 83 II 544 S. 550 Il suit de lŕ que le recours est recevable au regard des art. 43 et 48 OJ.
2. Lorsqu'un jugement est annulé ŕ la suite d'un recours en réforme et l'affaire renvoyée ŕ l'autorité cantonale, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arręt du Tribunal fédéral (art. 66 OJ). Dans l'espčce, le Tribunal fédéral a jugé que Burkhalter avait provoqué la rupture du lien conjugal et qu'il était l'époux coupable tandis que la recourante devait ętre considérée comme innocente. Par lŕ, il a prononcé que Burkhalter ne pouvait pas demander le divorce et que son appel principal devant la juridiction cantonale, tendant en particulier ŕ l'admission de son action et, subsidiairement, ŕ la réduction de la pension allouée ŕ dame Uhlmann quant ŕ la quotité et ŕ la durée, n'était pas fondé. Il s'ensuit qu'un retrait de cet appel postérieurement ŕ l'arręt du 15 novembre 1956 était inopérant. D'autre part, le Tribunal fédéral a reconnu ŕ la recourante la qualité d'époux innocent et jugé qu'elle avait droit aux indemnités prévues par l'art. 151 al. 1 et 2 CC. Les constatations de la juridiction cantonale concernant le revenu et la fortune de Burkhalter étant cependant insuffisantes et incomplčtes, le Tribunal fédéral n'a pas été en mesure, sur la base du dossier, de fixer la pension due ŕ dame Uhlmann, sans limitation de durée ni réduction. et l'indemnité pour tort moral ŕ laquelle elle avait droit. Cela étant, il a renvoyé l'affaire ŕ l'autorité neuchâteloise pour qu'elle complčte le dossier, en particulier établisse le revenu total réel de l'intimé, et qu'elle arręte le montant de la rente et de l'indemnité pour tort moral, en tenant compte de tous les éléments fournis par la procédure. Saisi ŕ nouveau de l'affaire par ce renvoi, le Tribunal cantonal était tenu d'exécuter strictement l'arręt du Tribunal fédéral et de rendre une décision qui lui soit en tous points conforme (arręt non publié de la Chambre de droit public du 27 novembre 1957 dans la cause Giorgini c. Fouquet); il devait fixer, quant ŕ leur quotité, la BGE 83 II 544 S. 551pension et l'indemnité pour tort moral que le Tribunal fédéral avait en principe allouées, sans restriction aucune, ŕ la recourante. Le renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale "pour nouveau jugement dans le sens des considérants" signifiait que la juridiction neuchâteloise devait rendre une nouvelle décision fondée sur l'arręt du Tribunal fédéral, qui reconnaissait de façon expresse ŕ dame Uhlmann le droit ŕ une pension et ŕ une somme d'argent ŕ titre de réparation morale proportionnées notamment au gain effectif et ŕ la fortune de l'intimé.Il suit de lŕ que l'ordonnance attaquée est en contradiction avec l'arręt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956, qu'elle doit, partant, ętre annulée et l'affaire, renvoyée ŕ nouveau au Tribunal cantonal pour qu'il exécute cet arręt en rendant une décision qui lui soit conforme.
3. En l'état, le Tribunal fédéral ne saurait statuer lui-męme sur le montant de la rente et de l'indemnité pour tort moral, attendu que la décision attaquée ne contient sur ces points aucune constatation lui permettant de le faire.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:Le recours est admis, l'ordonnance de classement du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 9 avril 1957 est annulée et l'affaire est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue en conformité de l'arręt rendu le 15 décembre 1956 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral.