82 III 35 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
82 III 35 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
82 III 35


13. Arręt du 6 mars 1956 dans la cause Schweizer.
Regeste
Art. 125 Abs. 3 SchKG enthält keine blosse Ordnungsvorschrift; die Nichtbeachtung rechtfertigt die Aufhebung der Steigerung. Wer durch die Missachtung des Art. 125 Abs. 3 SchKG betroffen ist, kann die Steigerung selbst innerhalb der Frist des Art. 17 SchKG durch Beschwerde anfechten.
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 82 III 35 S. 36
A.- Dans les poursuites dirigées contre Kurt Brand, ŕ Pully, l'Office des poursuites de Lausanne-Quest a saisi les droits du débiteur dans la succession de son pčre, décédé le 13 décembre 1950 ŕ Müllheim (Thurgovie). La vente de cette part ayant été ordonnée par l'Autorité inférieure de surveillance, le 21 juillet 1955, l'office a fixé les enchčres au 30 septembre 1955 et en a informé les intéressés par avis des 23 et 24 septembre 1955. Un certain nombre de ces avis n'ont toutefois été consignés ŕ la poste que le 26 septembre 1955. Il en a été ainsi notamment de l'avis destiné ŕ la créancičre demoiselle Alice-Anna Wieser, ŕ Romanshorn, qui ne l'a reçu que le 27 septembre. La publication de la vente a paru dans la Feuille d'Avis de Lausanne du 26 septembre 1955. Les enchčres ont eu lieu le 30 septembre 1955 et la part successorale saisie au préjudice du débiteur a été adjugée pour 50 fr. au créancier Marcel Schweizer, dont le mandataire, l'agent d'affaires Peitrequin, assistait seul ŕ la vente. Me Fischer, avocat ŕ Romanshorn, conseil de demoiselle Wieser, a eu connaissance du résultat des enchčres au cours d'un entretien téléphonique qu'il a eu le 1er octobre 1955 avec l'Office des poursuites de Lausanne-Quest.Par acte consigné ŕ la poste le 10 octobre 1955, demoiselle Wieser a porté plainte ŕ l'Autorité inférieure de surveillance et a conclu ŕ l'annulation de la vente; elle s'est prévalue du fait que l'avis de vente ne lui était pas parvenu trois jours pleins avant les enchčres.L'Autorité inférieure de surveillance, par décision du 24 novembre 1955, a admis la plainte et annulé la vente. Elle a tenu pour constant que l'avis destiné ŕ la plaignante BGE 82 III 35 S. 37n'avait pas atteint celle-ci ou son conseil trois jours pleins avant la vente et qu'en conséquence les enchčres devaient ętre annulées parce qu'elles n'avaient pas été fixées de façon réguličre.
B.- Saisie d'un recours interjeté par Schweizer, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision attaquée, par arręt du 2 février 1956.
C.- Schweizer a formé, en temps utile, un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; il conclut ŕ ce que la plainte de demoiselle Wieser soit "écartée préjudiciellement pour cause de tardiveté, la vente aux enchčres du 30 septembre 1955 étant validée".
Erwägungen
Considérant en droit:Le recourant ne conteste pas que demoiselle Wieser n'a pas été avisée de la vente trois jours pleins avant que celle-ci ait lieu. Il prétend en revanche que le délai pour porter plainte en raison de cette irrégularité courait ŕ partir du moment oů l'intéressée a reçu l'avis de vente, qu'il expirait dčs lors le 7 octobre 1955 et que la plainte déposée le 10 octobre 1955 est tardive. Ce moyen n'est pas fondé. Si l'opinion de JAEGER (Commentaire LP, éd. française, vol. I, p. 461, note 2 lettre E) invoquée par le recourant, selon laquelle l'intéressé doit, s'il en a la possibilité, porter plainte immédiatement contre les mesures illégales ou inopportunes prises par l'office pendant la préparation des enchčres, peut se justifier lorsqu'il est ainsi possible d'empęcher qu'une vente irréguličre n'ait lieu, elle ne saurait valoir dans les cas oů, comme en l'espčce, le délai de dix jours, pour porter plainte en raison de l'inobservation de l'art. 125 al 3 LP, expire de toute façon aprčs la date fixée pour les enchčres, męme si on le fait courir dčs le jour de la réception de l'avis tardif. Au surplus, JAEGER ne déclare pas que le principe qu'il énonce serait applicable au cas d'une violation de l'art. 125 al. 3 LP, et aucun des arręts qu'il cite dans le passage auquel se BGE 82 III 35 S. 38réfčre le recourant ne concerne une situation semblable ŕ l'espčce. Dans la note oů il traite des conséquences de l'omission de l'avis prévu par l'art. 125 al. 3 LP, il admet en revanche sans restriction que cette irrégularité peut donner lieu ŕ l'annulation de l'enchčre.En l'espčce, le recourant reconnaît expressément que, męme si l'on faisait partir le délai de plainte du jour oů l'intéressé a reçu l'avis tardif, il n'aurait expiré que le 7 octobre 1955, soit sept jours aprčs la vente. Il n'y a dčs lors aucun motif de fixer de cette façon le point de départ du délai de plainte.Selon la jurisprudence (RO 38 I 741, 791), la rčgle de l'art. 125 al. 3 LP n'est pas une simple prescription d'ordre dont l'inobservation serait sans influence sur la validité des enchčres; cette disposition doit permettre aux intéressés et particuličrement aux créanciers de sauvegarder leurs intéręts lors de la vente, soit en prenant part eux-męmes aux enchčres, soit en s'y faisant représenter, soit en engageant d'autres personnes ŕ y participer; l'inobservation de cette disposition comporte une violation de la procédure de réalisation, qui est ainsi viciée, et justifie l'annulation des enchčres. En raison de l'importance reconnue ŕ l'art. 125 al. 3 LP par la jurisprudence, l'intéressé qui entend se plaindre du fait que l'office ne s'y est pas conformé doit ętre recevable ŕ porter plainte contre les enchčres elles-męmes dans le délai de l'art. 17 LP.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:Le recours est rejeté.