82 II 468 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
82 II 468 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
82 II 468


62. Extrait de l'arręt rendu par la IIe Cour civile le 20 septembre 1956 dans la cause Pidoux contre Müller.
Regeste
Art. 6 des Bundesgesetzes über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes (EGG). Vorkaufsberechtigte können sich nicht auf ihr Recht berufen, wenn der Erwerber selbst im gleichen Range wie sie vorkaufsberechtigt ist.
Erwägungen ab Seite 468
BGE 82 II 468 S. 468 La loi fédérale sur le maintien de la propriété foncičre rurale institue un droit de préemption légal en faveur de certains parents du vendeur (art. 6). Elle n'indique pas en revanche si les bénéficiaires d'un droit de préemption peuvent faire valoir celui-ci lorsque le domaine est vendu ŕ un titulaire d'un droit de préemption de męme rang qu'eux. L'art. 11 al. 2 LPR ne s'applique pas ŕ cette situation: il vise exclusivement les cas dans lesquels des compétitions se produisent entre les parents de męme rang qui, en vertu du droit de préemption que la loi leur confčre, ont vocation pour se substituer ŕ l'acquéreur sans que leur droit préférable puisse ętre contesté, et énumčre les circonstances qu'il faut prendre en considération pour choisir celui des compétiteurs auquel le domaine doit ętre attribué. En l'absence d'une disposition expresse de la loi leur conférant ŕ des conditions déterminées un droit préférable, on doit admettre que les personnes qui possčdent un droit de préemption ne peuvent s'en prévaloir lorsque l'acquéreur est lui-męme titulaire d'un droit de préemption de męme rang. Le but de l'institution du droit de préemption BGE 82 II 468 S. 469en faveur de certains parents est d'affermir le lien qui existe entre la famille et le domaine (art. 1er LPR; Bulletin sténographique, Conseil national, 1948 p. 410). Or cette fin est atteinte quand le propriétaire vend son exploitation agricole ŕ l'un des parents auxquels la loi accorde un droit de préemption de męme rang; sous ce rapport, il ne se justifie pas de permettre aux titulaires d'un droit de préemption de disputer le domaine ŕ l'acheteur qui possčde un męme droit de rang égal. Alors qu'aucune disposition légale ne le prévoit, on ne saurait reconnaître aux parents de męme rang que l'acquéreur le droit d'exiger le domaine par préférence pour le motif qu'il n'entend pas le travailler personnellement tandis qu'ils veulent l'exploiter eux-męmes et en sont capables. Le droit privé suisse est fondé sur le principe de la liberté contractuelle; les dispositions qui apportent des restrictions ŕ cette liberté, comme c'est le cas de celles du droit foncier rural créant des droits de préemption légaux, ne doivent pas ętre interprétées extensivement; lorsque la loi ne la limite pas, il faut admettre que la liberté contractuelle n'est pas restreinte. Il suit de lŕ que, ŕ défaut de disposition légale limitant sa liberté de choix, le propriétaire peut vendre son domaine ŕ l'un de ses descendants sans que les titulaires d'un droit de préemption de męme rang puissent se substituer ŕ l'acquéreur qu'il a élu. Par ailleurs, selon la jurisprudence (RO 80 II 210/214), le propriétaire d'une exploitation agricole peut en disposer par acte de derničre volonté et l'attribuer ŕ l'héritier de son choix par une rčgle de partage au sens de l'art. 608 CC, les autres héritiers n'étant plus fondés ŕ en demander l'attribution en vertu des rčgles légales du droit successoral paysan. Comme la loi sur le maintien de la propriété foncičre rurale ne contient aucune disposition prévoyant le contraire, on doit admettre que, de son vivant, le propriétaire peut de męme vendre son domaine ŕ l'un de ses enfants et que, dans ce cas, le droit de préemption des titulaires de męme rang que l'acheteur ne saurait ętre exercé. Il BGE 82 II 468 S. 470s'ensuit qu'en l'espčce les enfants de Pierre Pidoux ne peuvent se prévaloir d'un droit de préemption pour exiger par préférence l'attribution du domaine paternel acheté par leur frčre.