82 I 306 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
82 I 306 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
82 I 306


43. Extrait de l'arręt du 21 septembre 1956 dans la cause Leparmentier contre Direction générale des douanes.
Regeste
Art. 333 Abs. 1StGB;Begriff des fortgesetzten Delikts. Wiederholte Ordnungsverletzungen (Art. 104-108 ZG) können nicht als fortgesetztes Delikt betrachtet und mit einer einzigen Busse geahndet werden.
Sachverhalt ab Seite 306
BGE 82 I 306 S. 306 Extrait des faits:
A.- Le 8 mai 1956, Leparmentier a été arręté, ŕ Genčve, alors qu'il chargeait de l'or dans le réservoir ŕ essence de son automobile, oů il avait pratiqué une cachette. Il déclara que, depuis la fin de 1953, il avait réguličrement exporté de l'or de Suisse en France par cette voie, pour un mandant parisien, et que, depuis le mois de juin 1955, il en avait transporté ainsi au moins une tonne en 30 fois environ, c'est-ŕ-dire 2 ŕ 3 fois par mois. Il admit, en y apposant sa signature, non seulement le procčs-verbal de son interrogatoire, mais encore le procčs-verbal de contravention établi sur la base de la pičce prémentionnée.Le 29 mai 1956, la Direction générale des douanes a condamné Leparmentier, vu les art. 104 ŕ 106 LD, pour exportation d'or sans déclaration, ŕ 30 amendes disciplinaires de 150 fr. chacune, ce qui faisait au total 4500 fr., ainsi qu'au paiement des frais d'enquęte par 53 fr. 10. Cette condamnation concerne les 30 infractions commises BGE 82 I 306 S. 307depuis le mois de juin 1955, les infractions antérieures étant prescrites.
B.- Leparmentier a formé un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:1 et 2. - ....
3. Le recourant allčgue principalement que les infractions aux prescriptions d'ordre commises par lui n'auraient dű ętre sanctionnées que par une seule amende d'ordre, et non par plusieurs, car il se serait agi d'un délit successif.Sous l'empire du code pénal fédéral de 1853 déjŕ, puis sous celui du code aujourd'hui en vigueur, on a constamment admis, en jurisprudence, qu'il y avait lieu d'appliquer la notion de délit successif (RO 80 IV 8 et les arręts antérieurs cités). Męme si le code du 21 décembre 1937 ne la mentionne nulle part expressément, son art. 71 al. 3 tout au moins la vise d'une façon qui, pour ętre implicite, n'en est pas moins incontestable: il prescrit que, lorsque l'activité coupable s'est exercée ŕ plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte. On doit donc admettre que le délit successif fait l'objet d'une disposition générale du code pénal suisse et qu'il y a lieu d'en tenir compte, conformément ŕ l'art. 333 CP, dans la répression des infractions prévues par d'autres lois fédérales, sauf les cas oů ces lois elles-męmes contiennent des dispositions sur la matičre. L'art. 333 al. 1 précité, cependant, ne vise que les infractions - y compris les contraventions - qui impliquent une réprobation morale et que la loi sanctionne par une véritable peine, non pas les violations de simples prescriptions d'ordre qui n'entraînent que des amendes d'ordre (RO 72 I 255). Cette distinction est commune dans la législation fédérale; on la trouve en particulier et de la façon la plus nette dans la législation sur les douanes. La loi du 1er octobre 1925 traite, sous ses art. 73 ŕ 103, des "délits douaniers" et, sous ses art. 104 ŕ 108, des "contraventions BGE 82 I 306 S. 308aux mesures d'ordre"; le traitement réservé ŕ chacune de ces deux catégories d'infractions diffčre profondément. La premičre entraîne des peines d'amende et d'emprisonnement; elle est soumise ŕ la compétence judiciaire, obligatoire pour l'emprisonnement, facultative - au gré de l'inculpé - pour l'amende. La seconde entraîne uniquement l'amende (amende disciplinaire au sens de l'art. 99 ch. VIII OJ) jusqu'ŕ 300 fr. et les prononcés infligeant cette peine peuvent faire l'objet de recours (y compris le recours de droit administratif, lorsque l'amende est supérieure ŕ 100 fr.). Il résulte clairement de ce systčme répressif que les amendes pour contraventions aux mesures d'ordre ne relčvent pas du droit pénal et que les dispositions générales du code pénal suisse ne leur sont pas applicables. Tel sera le cas, en particulier, du principe général de ce code qui a le délit successif pour objet.Il n'est donc pas nécessaire de rechercher, en l'espčce, si les 30 contraventions aux mesures d'ordre commises par le recourant procédaient d'une détermination unique ou non. Il n'y a pas lieu non plus, par les męmes motifs, de prononcer, conformément ŕ l'art. 68 ch. 1 al. 2 CP, une amende unique proportionnée ŕ la culpabilité du recourant, au lieu de la pluralité d'amendes qu'il a encourues. La disposition légale précitée, du reste, pas plus que l'art. 48 ch. 2 CP, ne pourrait s'appliquer aux amendes sanctionnant des contraventions aux mesures d'ordre, car ces amendes sont fixées en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéręts de la douane ont été compromis (art. 105 a. 1 LD, 333 CP; cf. la męme argumentation appliquée aux délits douaniers: RO 72 IV 190, consid. 2).