82 I 11 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
82 I 11 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
82 I 11


2. Arręt du 4 mai 1956 dans la cause Fondation de famille F. c. Administration genevoise de l'impôt pour la défense nationale.
Regeste
Art. 118WStB.Voraussetzungen der Sicherstellung: - Bestand der Steuerschuld; Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1). - Mangel eines Wohnsitzes in der Schweiz? Fall der von einem Ausländer gegründeten Stiftung zugunsten von Ausländern, die alle ausser der Schweiz wohnen (Erw. 2). - Verhalten des Steuerpflichtigen, durch das die Steuerschuld als gefährdet erscheint? (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 11
BGE 82 I 11 S. 11
A.- La fondation de famille F. (en abrégé: la Fondation) a été créée ŕ Genčve, le 2 mars 1950, conformément aux art. 80 ss. CC. Elle n'est ni soumise au contrôle de l'autorité de surveillance (art. 87 al. 1 CC), ni inscrite au registre du commerce (art. 52 al. 2 CC). BGE 82 I 11 S. 12 Considérant qu'il n'avait appris l'existence de cette personne morale qu'au mois de novembre 1955 et que le gérant ne pouvait avoir ignoré qu'elle était en principe assujettie ŕ l'impôt pour la défense nationale, le fisc genevois ouvrit la procédure prévue en cas de soustraction d'impôt; il taxa la contribuable pour les 5e, 6e, 7e et 8e périodes et la condamna ŕ une amende. La somme totale réclamée se montait ŕ 18 107 fr. 10. La contribuable recourut contre cette décision devant la Commission genevoise de recours.Le 28 février 1956 l'Administration genevoise de l'impôt pour la défense nationale a ordonné ŕ la Fondation, en vertu des art. 118 et 119 AIN, de fournir des sűretés pour 17 748 fr. "en garantie de l'impôt pour la défense nationale dű ... pour les années fiscales 1950 ŕ 1956".
B.- Le 29 février 1956, la Fondation recourut contre la demande de sűretés en alléguant qu'elle n'avait ni soustrait, ni voulu soustraire aucun impôt effectivement dű, que, du reste, au début de la 6e période de l'impôt pour la défense nationale, elle s'était mise en rapport avec le fisc en produisant l'acte de fondation et l'état des engagements; qu'on lui avait alors affirmé qu'elle n'était pas imposable. Avec son recours, elle produisit ses bilans et comptes de pertes et profits pour les années 1950 ŕ 1955. Au passif figurent uniquement, outre le capital de 10 000 fr. et le solde du compte de pertes et profits, deux dettes, l'une en francs suisses, l'autre en dollars des Etats-Unis d'Amérique et qui ont passé de 488 154 fr. 90 en 1950 ŕ 665 772 fr. 85 en 1955. La recourante allčgue que le titulaire de ces créances serait un étranger domicilié ŕ l'étranger; elle ne le nomme pas mais offre de produire, pour prouver sa véracité sur ce point, un certificat émanant d'une société fiduciaire. L'actif est constitué essentiellement par des titres, des comptes en banque et un dépôt d'or peu important.
C.- L'Administration genevoise de l'impôt pour la défense nationale estime que la décision entreprise est en BGE 82 I 11 S. 13tous points justifiée. Son argumentation se résume comme il suit:La Fondation a été créée par des personnes de nationalité étrangčre domiciliées ŕ l'étranger et en leur faveur. Elle ne pouvait cependant ignorer ses obligations fiscales, étant domiciliée ŕ la Société de banque suisse, ŕ Genčve, et gérée par un ancien directeur de cet établissement. Elle n'a jamais soumis la question au fisc genevois. Au cours de la procédure, elle n'a jamais fait mention d'un créancier étranger, ni d'intéręts payés; les bilans et comptes de pertes et profits n'ont pas été produits. En l'espčce, les droits du fisc sont menacés, au sens de l'art. 118 AIN, directement et indirectement. La recourante, tout d'abord, s'est soustraite ŕ l'impôt. En outre, son inscription au registre du commerce n'étant pas nécessaire, elle peut disparaître immédiatement; une simple décision du conseil peut entraîner la disparition de tous les actifs. Or, précisément, son attitude semble insolite. Elle n'a jamais mentionné sa créance étrangčre dans ses déclarations, ni dans les relevés bancaires qui lui ont été demandés sur le vu de ses déclarations. Elle n'a produit ses bilans et ses comptes de pertes et profits qu'ŕ l'occasion du recours qu'elle a formé, devant la Commission genevoise, contre les taxations et amendes prononcées par l'administration.L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours et argumente dans le męme sens:On peut admettre que ce sont des préoccupations d'ordre fiscal qui ont déterminé la forme juridique et le domicile, ŕ premičre vue insolite, d'une institution qui ne semble pas avoir de liens particuliers avec la Suisse. Du fait que la Fondation peut disparaître sans éveiller l'attention du fisc, on se trouve pratiquement dans une situation identique ŕ celle du contribuable qui n'a pas de domicile en Suisse. En outre, les agissements de la recourante paraissent menacer les droits du fisc, comme l'a montré l'administration cantonale: la Fondation a refusé d'indiquer le nom d'un créancier; elle ne peut y suppléer en produisant BGE 82 I 11 S. 14une attestation d'une société fiduciaire; en outre elle a négligé sciemment de déposer les déclarations, comme elle aurait dű le faire, et s'est rendue coupable de soustraction d'impôt.
D.- Dans sa réplique, la recourante persiste ŕ conclure ŕ l'admission du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. - Selon l'art. 118 AIN, l'administration cantonale de l'impôt pour la défense nationale peut exiger des sűretés en tout temps, męme avant la fixation définitive du montant de l'impôt, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou si ses agissements paraissent menacer les droits du fisc.Pour que des sűretés puissent ętre exigées, il faut tout d'abord que celui auquel on les réclame soit personnellement contribuable et que la dette fiscale alléguée par l'administration existe effectivement. Dans la présente espčce, les montants réclamés par le fisc ne sont pas encore fixés définitivement; la taxation a eu lieu, mais un recours est encore pendant. Toutefois, la loi permettant de réclamer les sűretés "męme avant la fixation définitive du montant de l'impôt", le Tribunal doit examiner néanmoins si la dette fiscale existe, mais il ne peut le faire que préjudiciellement, c'est-ŕ-dire sans préjuger la décision que l'autorité compétente prendra ultérieurement; son examen, en outre, ne sera que prima facie (RO 81 I 152, consid. 2).La Fondation, tout d'abord, est assujettie ŕ l'impôt en tant que personne morale (art. 51 al. 1 lit. a AIN). Mais elle conteste devoir un impôt, sa fortune propre, abstraction faite de ses dettes, et son revenu brut, aprčs déduction des frais et des intéręts de ses dettes, n'atteignant pas les montants imposables. Dans la procédure de taxation, toutefois, elle a refusé d'indiquer le nom de son créancier, se contentant de dire qu'il s'agissait d'un étranger domicilié ŕ l'étranger. Elle a sans doute proposé de produire, ŕ titre de preuve sur ce point, un certificat d'une société BGE 82 I 11 S. 15fiduciaire, mais, comme l'objecte ŕ bon droit l'Administration fédérale des contributions, un tel certificat n'a aucune valeur probante légale; de plus, le Tribunal fédéral a dit que le contribuable qui fait état de dettes et d'intéręts passifs dans sa déclaration doit fournir au fisc tous documents propres ŕ en établir l'existence et en particulier indiquer le nom de ses créanciers (Archives de droit fiscal suisse, t. 23, p. 176). Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante n'a pas non plus nommé les titulaires des créances inscrites au passif de son bilan. Il s'agit donc lŕ de créances anonymes, dont le principal ne peut, ŕ la vérité, ętre pris en considération dans le calcul du capital imposable, ni dans celui du taux de l'imposition (art. 57 AIN), mais dont les intéręts ne peuvent pas non plus ętre déduits dans le calcul du bénéfice imposable (v. l'arręt précité). En conséquence l'autorité fiscale apparaît fondée, dans l'état actuel de la cause et sous réserve de la procédure pendante devant la Commission de recours, ŕ reprendre les intéręts passifs des dettes de la recourante pour les ajouter au bénéfice. L'argumentation de la recourante n'est pas admissible et l'existence de la dette fiscale sur laquelle se fonde la demande de sűretés est établie avec une vraisemblance suffisante.
2. - Lorsque, comme en l'espčce, ce point est acquis, la loi autorise l'administration ŕ requérir des sűretés tout d'abord dans le cas oů le contribuable n'a point de domicile en Suisse.La recourante a son sičge ŕ Genčve, de sorte que cette condition n'est apparemment pas réalisée. Mais l'Administration fédérale des contributions objecte que le cas est néanmoins assimilable ŕ celui oů le contribuable n'a pas de domicile en Suisse, car, dit-elle, la Fondation a été créée par des étrangers et en faveur d'étrangers, tous domiciliés hors de Suisse; les fondateurs ont agi pour des motifs d'ordre fiscal et dans des conditions qui permettent de faire disparaître trčs rapidement la Fondation sans formalités et ŕ l'insu du fisc. BGE 82 I 11 S. 16 Alors męme que la forme juridique adoptée servirait, en l'espčce, ŕ des fins économiques pour lesquelles elle n'a pas été créée, il n'en resterait pas moins que la recourante a son domicile en Suisse. On ne peut en męme temps affirmer ce domicile pour créer l'assujettissement et le nier pour exiger des sűretés, ni męme refuser d'en tenir compte par une fiction. Ce domicile, du reste, se traduit dans la réalité en ce sens que les biens de la recourante se trouvent ŕ Genčve. Peu importe, du point de vue du domicile, qu'ils puissent ou non ętre rapidement transférés ŕ l'étranger.
3. - L'autre cas oů la loi autorise la réquisition de sűretés est celui oů les agissements du contribuable paraissent menacer les droits du fisc. Il faut donc, tout d'abord, pour que l'on se trouve dans ce cas, une menace sur les droits du fisc; il n'est pas nécessaire qu'ils soient d'ores et déjŕ compromis. Il suffit, du reste, que cette menace soit rendue vraisemblable. Mais il faut qu'elle soit une conséquence d'"agissements" de la part du contribuable, c'est-ŕ-dire d'actes précis qui risquent de le soustraire luimęme ou de soustraire ses biens ŕ l'atteinte du fisc. Des sűretés ne sauraient lui ętre réclamées par exemple du simple fait de son impécuniosité. Peu importe, cependant, le mobile qui détermine le contribuable dans ses agissements. Męme si le contribuable n'a pas eu l'intention de menacer les droits du fisc, dčs lors que ses agissements paraissent avoir cet effet, des sűretés pourront ętre requises (RO 64 I 286).L'administration voit des agissements qui paraissent menacer les droits du fisc dans le fait que la recourante n'a pas déposé de déclarations d'impôt (art. 82 AIN), et a entravé les enquętes dans les procédures relatives ŕ sa taxation et ŕ la soustraction d'impôt en refusant de nommer son créancier et en ne produisant ni ses bilans ni ses comptes de pertes et profits (art. 89 AIN). C'est ŕ tort. L'omission ou męme le refus de déposer une déclaration et de fournir les renseignements requis complique la procédure de taxation, mais ne compromet pas, en général, les BGE 82 I 11 S. 17droits du fisc eux-męmes. Aussi bien, le législateur a-t-il, dans ces cas, prévu la sanction de l'amende (arręt Stauffer, du 20 décembre 1946, Rev. dr. adm. et fisc. 1947, p. 154 s.). Il arrivera sans doute que le contribuable qui cherche ŕ entraver la taxation tentera en męme temps et par avance d'éluder la perception de l'impôt. Les sűretés seront exigibles dans ce cas, mais uniquement en raison de la menace qui pčse sur le recouvrement de la créance. De ce qu'un contribuable cherche ŕ entraver la taxation, on ne saurait déduire, ŕ défaut d'autres indices, qu'il s'efforce ou s'efforcera, le cas échéant, de rendre la créance du fisc irrecouvrable.L'administration allčgue aussi comme menaçant les droits du fisc le fait que la Fondation pourrait disparaître immédiatement et sans formalités, ŕ l'insu du fisc. S'agissant d'une fondation de famille qui est dispensée de l'inscription au registre du commerce (art. 52 al. 2 CC) et n'est soumise au contrôle d'aucune autorité de surveillance (art. 87 CC), il est clair que la personne et son patrimoine peuvent disparaître avec rapidité et sans que l'attention d'aucune autorité soit éveillée (EGGER, Comm. ad art. 88 et 89 CC, n. 2). Une telle opération serait d'autant plus praticable, dans la présente espčce, que l'actif se compose de créances bancaires, de titres et d'un dépôt d'or, tous biens rapidement réalisables. Mais il s'agit lŕ de circonstances inhérentes ŕ l'institution elle-męme ou qui, du moins, sont communes ŕ un grand nombre de fondations de famille. On ne saurait dire en particulier que la composition de l'actif soit le résultat d'agissements qui mettent en danger la créance du fisc. Le risque d'un transfert subit des biens ŕ l'étranger existe dans tous les cas oů un patrimoine est constitué de la męme façon. Cela ne suffit pas ŕ justifier une demande de sűretés selon l'art. 118 AIN.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours, annule la décision attaquée.