80 III 65 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
80 III 65 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
80 III 65


12. Arręt du 26 juin 1954 dans la cause Imhof.
Regeste
Lohnpfändung für Alimente nach vorausgehender Pfändung für gewöhnliche Forderungen. War bei der frühern Pfändung die Unterhaltspflicht des Schuldners unberücksichtigt geblieben, so ist nun für den Alimentengläubiger der Lohnbetrag zu pfänden, auf den das Amt die Unterhaltslast des Schuldners damals bei Bestimmung des pfändbaren Lohnbetrages bemessen hätte. Hatte das Amt bei der frühern Pfändung den dem Unterhaltsgläubiger unentbehrlichen Lohnbetrag dem Schuldner belassen, so hat es ihn nun für den Unterhaltsgläubiger zu pfänden, wenn der Schuldner ihn diesem nicht bezahlt.
Sachverhalt ab Seite 66
BGE 80 III 65 S. 66
A.- Henri Vincent, ŕ Echallens, a été condamné ŕ payer ŕ son enfant illégitime Hugo Imhof une pension alimentaire de 50 fr. par mois. Comme il ne s'acquitte pas de cette obligation, Imhof exerce périodiquement des poursuites contre lui.Le 21 juin 1953, l'office des poursuites d'Echallens avait pratiqué, au préjudice de Vincent, une saisie de salaire de 50 fr. par quinzaine, dans la poursuite No 1914, intentée par un tiers. Il a décidé, le 27 aoűt 1953, que la saisie profiterait, dčs le 1er juillet 1954, au créancier Imhof, qui avait poursuivi le débiteur en paiement de 800 fr. (poursuite No 2158).En février 1954, Imhof a fait notifier ŕ Vincent un nouveau commandement de payer pour une somme de 300 fr. représentant sa pension alimentaire de septembre 1953 ŕ février 1954 (poursuite No 3062). Par décision du 5 mars 1954, l'office a ordonné une saisie de salaire de 50 fr. par quinzaine au préjudice du débiteur, "ŕ commencer dčs le 1er septembre 1954, date de prescription de saisies antérieures".
B.- Imhof a porté plainte contre cette derničre mesure, en soutenant qu'il devait bénéficier d'une saisie de salaire immédiate de 50 fr. par mois dans la poursuite No 3062.Dans sa réponse, l'office des poursuites a expliqué qu'il avait calculé la quotité disponible comme suit:Salaire mensuel : Fr. 430.--Minimum vital: Fr. 285.--Pension alimentaire mensuelle ŕ laquelle le débiteur a été condamné" 50.-: " 335.--Quotité saisissable par mois: Fr. 95.-L'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte mal fondée.Le 21 mai 1954, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans le sens de ses considérants, le recours formé par le créancier contre le BGE 80 III 65 S. 67prononcé de l'autorité de premičre instance. Sa décision est, en bref, motivée comme suit:En principe, le créancier d'aliments qui présente sa réquisition de saisie plus de trente jours aprčs l'exécution d'une saisie de salaire doit tolérer que le ou les créanciers au profit desquels cette saisie a été pratiquée soient satisfaits avant lui. Cette rčgle ne souffre qu'une exception, dans le cas oů, pour léser le créancier d'aliments, le débiteur a négligé, lors de la saisie antérieure, d'invoquer l'obligation d'entretien pour laquelle il est aujourd'hui poursuivi. Mais cette condition n'est pas remplie en l'espčce, de sorte que la plainte est mal fondée. Il faut relever cependant que l'office a utilisé un baręme qui n'est pas valable pour les communes rurales telles qu'Echallens. D'autre part, il a tenu compte ŕ tort, dans le minimum insaisissable, de la pension alimentaire due ŕ Imhof, puisque le débiteur ne la paye précisément pas. Enfin, il eűt été éventuellement possible, s'agissant d'une créance d'aliments, d'entamer le minimum vital de Vincent. Il appartiendra donc ŕ l'office de revoir, le cas échéant, le calcul de la quotité disponible.
C.- Contre cet arręt, Imhof recourt ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il demande que la saisie attaquée soit annulée et que l'office des poursuites soit invité ŕ opérer une nouvelle saisie de salaire, avec effet rétroactif au jour de la réquisition, en appliquant le baręme valable pour les communes rurales et en entamant au besoin le minimum vital du débiteur.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les juridictions cantonales n'ont pas éclairci les faits avec précision. En particulier, on ignore si le calcul reproduit dans la réponse de l'office a déjŕ servi de base aux premičres saisies (poursuites Nos 1914 et 2158) ou s'il concerne uniquement la derničre (poursuite No 3062). De męme, on ne sait exactement si, en retenant 50 fr. dans son calcul, l'office visait la pension d'un second BGE 80 III 65 S. 68enfant illégitime, dont il est question dans la décision de premičre instance, ou la créance d'aliments du recourant, comme la Cour des poursuites et faillites paraît l'admettre. Il y a donc lieu d'envisager ces différentes éventualités.
2. D'aprčs la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 67 III 150, 71 III 151), le créancier d'aliments qui requiert une saisie de salaire doit se laisser opposer, en principe, la retenue précédemment opérée en faveur d'un créancier ordinaire; toutefois, quand le débiteur, au moment de la saisie antérieure, n'a pas fait état de l'obligation d'entretien pour laquelle il est aujourd'hui poursuivi, l'office doit retenir dans la nouvelle poursuite le montant auquel il aurait estimé cette charge en fixant la part saisissable dans la premičre poursuite. C'est ŕ tort que la juridiction cantonale n'applique cette derničre rčgle que si le débiteur a voulu léser le créancier d'aliments. Au contraire, cette jurisprudence doit ętre étendue ŕ tous les cas oů l'office n'a pas tenu compte des aliments lors de la premičre saisie. Le Tribunal fédéral, en effet, ne l'a pas établie dans le dessein de punir le débiteur négligent ou déloyal. Il est parti du principe que le bénéficiaire de la pension alimentaire devait toujours se voir réserver le montant indispensable ŕ son entretien, malgré les retenues ordonnées au profit de créanciers ordinaires. Peu importe donc le motif pour lequel, au moment des saisies antérieures, le débiteur n'a pas invoqué son obligation d'entretien ou l'office ne l'a pas prise en considération.Ces principes sont applicables en l'espčce si le montant de 50 fr., admis par l'office des poursuites dans le minimum vital du débiteur, ne représente pas la pension d'Imhof ou n'a pas été réservé ŕ celui-ci dčs les premičres saisies. Dans cette hypothčse, l'office aurait dű, dans la poursuite N o 3062, retenir avec effet immédiat le montant auquel il aurait estimé la dette alimentaire en fixant la part disponible lors des premičres saisies.
3. Mais les rčgles exposées ci-dessus ne sont pas seulement valables lorsque l'office a ignoré l'obligation BGE 80 III 65 S. 69d'entretien ou a omis d'en tenir compte. Elles s'appliquent également, et ŕ plus forte raison, au cas oů il a laissé au débiteur et soustrait aux créanciers ordinaires le montant qu'il estimait indispensable au créancier d'aliments. Celui-ci peut donc, si cette somme ne lui est pas versée, la faire saisir ŕ son profit en intentant une poursuite au débiteur.
4. Ainsi, c'est ŕ tort que l'office des poursuites d'Echallens a refusé de pratiquer une saisie de salaire immédiate en faveur du recourant. La saisie qu'il a ordonnée dans la poursuite No 3062 doit ętre annulée. Il procédcra ŕ une nouvcllc saisie en se conformant aux principes qui viennent d'ętre exposés. En prenant cette mesure, il pourra en outre tenir compte des critiques que la juridiction cantonale a émises dans sa décision du 21 mai 1954.
Dispositiv
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:Le recours est admis, la saisie attaquée est annulée et l'office des poursuites est invité ŕ procéder selon les motifs.